Le projet de loi du Gouvernement Raffarin

majoration = augmentation

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Dispositions générales - Réaffirmation du principe de répartition
L'article 1 réaffirme le principe et le choix de la répartition dans le domaine de la retraite.
Les cotisations d'assurance vieillesse des actifs continueront de permettre le financement immédiatement des pensions des retraités.
Article 2 - Dispositions générales - Réaffirmation du principe de contributivité des droits
L'article 2 rappelle le principe de contributivité des droits.
Le montant de la pension de vieillesse dépend des revenus d'activité sur lesquels elle est calculée.
Article 3 - Dispositions générales - Égalité de traitement des assurés
L'article 3 pose le principe de l'égalité de traitement de tous les assurés, quelles que soient leurs activités professionnelles et les régimes d'assurance vieillesse dont ils relèvent. Il est confirmé que le champ d'application de cette réforme concerne les salariés du secteur privé, les fonctionnaires, les travailleurs indépendants du commerce, de l'artisanat, de l'agriculture et des professions libérales
Article 4 - Dispositions générales
L'article 4 fixe un montant minimal de la pension de retraite de base et complémentaire à 75 % du Smic net de prélèvements sociaux. Après une carrière complète, tout assuré doit pouvoir bénéficier de ce montant minimum, quel que soit le régime d'assurance vieillesse qui lui est applicable.
Pour garantir ce niveau de retraite, le Conseil d'orientation des retraites (Cor) est investi d'une mission de surveillance du niveau des pensions de retraite générales et complémentaires.
Si ce niveau est inférieur à 75 % du Smic net de prélèvements sociaux, le Cor transmet aux caisses de retraite et au Gouvernement un rapport sur les mesures envisageables pour le rétablir.
Article 5 - Dispositions générales - Dispositions relatives à la durée d'assurance
L'article 5 donne les grandes orientations de la réforme, notamment concernant la durée d'assurance nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein. Jusqu'en 2020, la durée de cotisation sera en fonction de l'espérance de vie. Pour ce faire, il est nécessaire de faire évoluer la durée d'assurance, afin de faire face à la croissance de la durée de retraite. Ainsi, la durée d'assurance devra atteindre 41 ans en 2012. Des rapports seront élaborés avant le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2016, et devront mettre en valeur l'évolution prévisible du rapport entre la durée d'assurance et la durée moyenne de retraite.
En fonction des conclusions des rapports, la durée d'assurance sera réévaluée afin de respecter le ratio durée d'assurance - durée moyenne de retraite. Cette durée d'assurance sera fixée par décret, pris après avis du Cor et de la commission de garantie des retraites, créée par le projet de loi et dont les missions et les règles de fonctionnement seront définies par décret.
A compter du 1er janvier 2006, la cotisation vieillesse du régime général est majorée de 0,2 point ; En 2008, seront réexaminés tous les paramètres de financement dont notamment les prélèvements obligatoires pouvant être affectés au financement (cotisation, CSG, …) et de même tous les 5 ans
Article 6 - Dispositions générales - Droit d'information des assurés
L'article 6 affirme le droit à l'information des assurés en leur garantissant un suivi et une information réguliers concernant les différents paramètres des régimes de retraite et les conditions permettant l'équilibre des régimes.
Article 7 - Élargissement des missions confiées au Conseil d'orientation des retraites
Article 8 - Consultation obligatoire de la commission de compensation
Les mécanismes de compensation démographique entre régimes de retraite seront réexaminés à travers une concertation spécifique avec les partenaires sociaux.
Article 9 - Renforcement du droit à l'information des assurés sociaux sur leurs droits à la retraite
Article 10 - Simplification et harmonisation des règles limitant le cumul entre un emploi et une retraite
L'article 10 du projet de loi complète l'article L 161-22 du code de la sécurité sociale sur un point principalement :
- Afin d'assurer la cohérence entre les règles applicables aux régimes de base des salariés avec celles appliquées par les régimes de retraite complémentaires obligatoires tels que l'Agirc et l'Arrco, l'article 10 autorise un retraité à cumuler sa pension avec des revenus d'activités dans la limite de leur dernier salaire.
Il est précisé que si elle a lieu chez le dernier employeur, la reprise d'activité ne peut s'effectuer qu'après expiration d'un délai de 1 an à compter de la date à laquelle le retraité a bénéficié de sa pension.
Sur signalement de l'assuré à la caisse compétente, le versement des pensions peut être suspendu si le montant des revenus perçus par l'assuré et de la pension de retraite sont supérieurs au dernier salaire d'activité.
À noter que les dérogations actuelles au principe de non-cumul en faveur d'activités artistiques, littéraires ou scientifiques sont maintenues.
Article 11 - Mise à la retraite par l'employeur repoussée de 60 à 65 ans (si droit au taux plein)
Selon l'article L 122-14-13 alinéa 3 du code du travail, un employeur peut mettre un salarié à la retraite si celui-ci remplit cumulativement deux conditions :
- il peut bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein. Pour cela, il faut avoir cotisé 160 trimestres et être âgé de 60 ans. Peuvent également bénéficier du taux plein les assurés qui ne totalisent pas le nombre de trimestres requis mais qui atteignent l'âge de 65 ans.
- il remplit les conditions d'âge minimum prévues par la convention collective ou le contrat de travail (soit 60 ans actuellement pour les salariés relevant du régime général de sécurité sociale)
Ainsi, la mise à la retraite d'un salarié peut intervenir dès lors que celui-ci a dépassé l'âge de 60 ans et qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension à taux plein.
L'article 11 du projet de loi modifie la rédaction de l'article L 122-14-3 alinéa 3 du code du travail en prévoyant que :
- la mise à la retraite d'office ne peut intervenir que si le salarié a atteint l'âge prévu par l'article L 351-8 du code de la Sécurité sociale, soit 65 ans.
- la rupture du contrat de travail constitue un licenciement si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies.
Article 12 - Contribution sur les avantages de préretraite d'entreprise
L'article vise à décourager le recours aux préretraites d'entreprise, répondant au souci de favoriser l'activité des salariés âgés. Sanction par une augmentation des cotisations.
Article 13 - Abrogation du dispositif de préretraite progressive et limitation des exonérations de charge au dispositif de cessation anticipée d'activité
Le projet vise à abroger le dispositif de préretraite progressive à compter du 1er janvier 2005 ; les conventions conclues avant cette date continueront à produire leurs effets.
Article 14 - Exonération de la contribution Delalande
L'article 14 du projet contribue à l'accès, au maintien et à la mobilité des salariés âgés.
Il modifie les conditions d'exonération de la contribution mise à la charge des employeurs, dite contribution Delalande, en cas de licenciement d'un salarié de plus de 45 ans au lieu de 50.

TITRE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME GENERAL ET ALIGNÉS

Article 15 - Renforcement du rôle des administrateurs de la CNAVTS dans la garantie de l'équilibre financier du régime général
Le conseil d'administration de la CNAVTS peut proposer chaque année le taux de cotisation permettant d'assurer l'équilibre financier de la Caisse. Afin de renforcer son autorité, ses propositions et avis seront rendus publics.
Article 16 - Passage de la durée de référence de 150 à 160 trimestres pour le calcul de la pension à raison de deux trimestres supplémentaires par an
Article 17 - Possibilité de partir en retraite avant 60 ans pour les salariés ayant commencé à travailler très jeunes
L'article 17 du projet de loi insère un article L 351-1-1 dans le code de la Sécurité sociale qui prévoit, à compter du 1er janvier 2004, la possibilité de partir en retraite avant 60 ans (âge qui serait fixé par décret à 58 ou 59 ans) pour les assurés ayant débuté une activité très jeunes (avant un âge qui serait fixé par décret à 14 ou 15 ans), en fonction de la durée totale d'assurance et du nombre d'années ayant donné lieu à cotisations.
Article 18 - Majoration de la pension pour chaque trimestre cotisé après 60 ans au-delà de la durée nécessaire pour bénéficier du taux plein
Le montant de cette majoration qui vise à favoriser l'activité des seniors serait fixé par décret à 0,75 % par trimestre, soit 3 % par année supplémentaire. La majoration s'applique aux trimestres supplémentaires validés après le 1er janvier 2004. Le taux de décote du régime général actuellement fixé à 10 % par an sera ramené à 5 % ; cette mesure sera progressivement mise en œuvre à compter de 2004 ;
Article 19 - Majoration de la pension retraite minimum au titre des trimestres d'assurance cotisés
Lorsque l'assuré bénéficie du taux plein, la pension de vieillesse ne peut être inférieure à un minimum (article L 351-10 du code de la Sécurité sociale). Cette disposition permet aux assurés du régime général qui ont cotisé tout au long de leur carrière sur la base de faibles revenus de bénéficier d'une pension minimale appelée minimum contributif.
Ce minimum est aujourd'hui attribué sans distinction entre périodes cotisées ou non alors que sa vocation initiale était d'améliorer les pensions des personnes ayant contribué longtemps.
Article 20 - Règles de revalorisation des pensions de retraite
Depuis 1998, il n'existe pas de règles prédéfinie pour la revalorisation des pensions et des salaires reportés au compte des actifs. La revalorisation est déterminée chaque année en loi de financement de la Sécurité sociale.
L'article 20 du projet de loi précise qu'à compter du 1er janvier 2004, les pensions vieillesse du régime général et des régimes alignés sont revalorisées annuellement, par arrêté, en suivant l'évolution de l'indice des prix à la consommation( Medef ), avec ajustement l'année suivante, le cas échéant.
Article 21 - Élargissement des cas de rachat volontaire de périodes n'ayant pas donné lieu à cotisations
À compter du 1er janvier 2006, le rachat est étendu, dans des conditions de nature à assurer sa neutralité pour le financement des régimes, et dans la limite de 12 trimestres :
- aux années d'études accomplies avant affiliation à un régime d'assurance vieillesse du régime général.
- aux années civiles ayant donné lieu à affiliation au régime d'assurance vieillesse du régime général où les cotisations versées n'ont pas permis la validation de quatre trimestres d'assurance.
Les trimestres ayant donné lieu au rachat de cotisations dans ces deux cas ne sont pas pris en compte pour la détermination du montant de la pension à la charge de chaque régime pour un assuré relevant de plusieurs régimes).
Article 22 - Modification du dispositif de retraite progressive
La retraite progressive est un système autorisant les salariés du régime général et agricole ainsi que les artisans, industriels, à liquider une retraite partielle tout en poursuivant une activité professionnelle à temps partiel.
Pour en bénéficier, le salarié relevant du régime général doit être âgé de 60 ans et totaliser 160 trimestres d'assurance.
Ce dispositif, actuellement limité et peu attractif permet de cumuler une activité à temps partiel avec une fraction de pension.
En vue de favoriser la prolongation de l'activité des salariés âgés, l'article 22 du projet de loi assouplit le dispositif de retraite progressive afin de le rendre plus attractif en précisant que :
- la liquidation de la pension dans le cadre de la retraite progressive est provisoire,
- la pension complète est liquidée en tenant compte de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance dans des conditions fixées par décret.
Article 23 - Modification du régime des pensions de réversion : suppression de la condition d'âge
Une pension de réversion est attribuée au conjoint de l'assuré décédé ou disparu s'il remplit certaines conditions, notamment le conjoint survivant doit être âgé de 55 ans au moins
Désormais, pour bénéficier de la pension de réversion, il suffit que les ressources personnelles du conjoint survivant ou celles du couple, si tel est sa situation, ne dépasse pas un plafond qui sera fixé par décret.
Le conjoint survivant peut également bénéficier, sous certaines conditions, d'une majoration de sa pension de réversion pour chaque enfant dont il a la charge. La condition d'âge ayant disparu, les dispositions régissant l'assurance veuvage sont abrogées (abrogation notamment de l'article L 241-4 relatif au recouvrement des cotisations dues au titre de l'assurance veuvage…). À noter toutefois que les personnes bénéficiant de l'allocation veuvage au 1er juillet 2004 continuent à la percevoir dans des conditions fixées par décret.
Article 24 - Assouplissement des conditions prévues par le dispositif autorisant un salarié à temps partiel à cotiser au titre de l'assurance vieillesse à hauteur du salaire correspondant au temps plein
L'article L 241-3-1 du code de la Sécurité sociale prévoit qu'en cas de passage à temps partiel avec l'accord du salarié, celui-ci peut continuer à cotiser, au titre de l'assurance vieillesse, à hauteur du salaire correspondant à son activité à temps plein.
L'employeur peut prendre en charge la cotisation d'assurance vieillesse supplémentaire, c'est à dire la différence entre la cotisation dont le salarié sera redevable sur la rémunération correspondant à une activité à temps complet et celle dont il serait redevable sur la rémunération perçue au titre de l'activité à temps partiel, s'il n'avait pas opté pour l'application de ce dispositif.
Cette prise en charge n'est pas assimilée à une rémunération et n'est donc pas soumise à cotisations sociales.
Les salariés qui ont la possibilité d'appliquer ce dispositif cotisent ainsi, au titre de l'assurance vieillesse sur une assiette plus large que leur rémunération réelle, puisque la cotisation vieillesse est assise sur leur rémunération temps plein reconstituée. Par conséquent leur droits à retraite étaient améliorés

TITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX REGIMES DE LA FONCTION PUBLIQUE

Article 25 - Traitement harmonisé de l'ensemble du personnel
L'article 25 pose le principe du traitement harmonisé de l'ensemble du personnel relevant des régimes de retraites des fonctions publiques de l'État, territoriale, hospitalière et des ouvriers et établissements industriels de l'État. Pour la fonction publique hospitalière :
- services actifs : les personnels en service actif de la fonction publique hospitalière bénéficieront, pour le calcul de la décote, d'une majoration de la durée d'assurance d'un an tous les 10 ans à compter de 2008 ;
- aides soignantes : les primes des aides soignantes seront intégrées dans leur traitement et donc prises en compte dans le calcul de leur pension à hauteur de 10 % du traitement indiciaire.
Article 28 - Validation du temps partiel
Les services à temps partiel sont validés pour la totalité de leur durée.
Actualisation des périodes d'activité prises en compte pour la constitution des droits à pension (période fonction publique - stage - formation école). Accélération de la procédure de validation des services de non titulaires (délai de deux ans à compter de la titularisation).
19) la surcotisation sur une assiette à temps plein, pour les fonctionnaires travaillant à temps partiel, sera rendue possible dans la limite d'une année ; il sera également possible de cotiser sur une assiette à temps plein pour le temps partiel familial.
Article 29 - Les avantages familiaux
Remplacement de la bonification par enfant des années de service effectuées par la validation des périodes d'interruption ou de réduction d'activité consacrées à l'éducation d'un enfant. La période totale peut atteindre 3 ans par enfant. Cette possibilité est étendue aux hommes. Cette mesure s'applique aux enfants nés à partir du 1er janvier 2004.
Article 30 - Rachat des années d'études supérieures
À l'instar de ce qui est proposé pour le régime général, les années d'études accomplies dans l'enseignement supérieur, sanctionnées par l'obtention d'un diplôme nécessaire pour se présenter à un concours de la Fonction Publique, pourront être rachetés dans la limite de 3 années. Ces années seront dès lors prises en compte dans le calcul de la durée d'assurance.
Article 31 - Possibilité de poursuivre de l'activité au-delà de la limite d'âge
Cet article vise à faciliter l'allongement de la durée d'activité.
Article 32 - Révision des bonifications
Cet article révise les bonifications (suppression de celles relatives à la première et à la 2ème guerre mondiale - actualisation des bonifications de dépaysement et de campagnes).
Il maintient la bonification d'un an par enfant pour ceux nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004. La bonification est accordée aux hommes et aux femmes dès lors qu'ils ont interrompu leur activité au moins 2 mois.
Un décalage de 2 ans est instauré pour l'abattement des militaires qui prolongent leur activité au-delà de 55 ans (bonification du 1/5ème). Le pourcentage maximum de liquidation de la pension peut être augmenté de 5 points en raison des bonifications prévues par le présent article.
Article 33 - Augmentation de la durée de cotisation
La durée de cotisation est désormais exprimée en trimestres (prise en compte des coefficients ainsi que des services effectués dans les autres régimes). Une mise en œuvre progressive de l'allongement de la durée d'activité à 160 trimestres est prévue sur 5 ans. En cas de prolongation au-delà de 60 ans, avec un nombre de trimestre supérieur, majoration de 0,75 % par trimestre supplémentaire. Indexation de la pension sur l'évolution des prix (modifiée par relevé de conclusions du 17 mai 2003) Augmentation du minimum garanti de 5 %, soit 993 € (6.513F), indice majoré 227 (216 actuellement). Minimum acquis pour 40 annuités (25 actuellement) et au prorata pour une durée supérieure à 15 ans (15 ans = 57 % + 1,9 % entre 15 et 35 ans + 0,9 % au-delà > 40 ans) (Actuellement si < 25 ans = 4 % par annuité soit 60 % pour 15 ans).L'application est progressive jusqu'au 31 décembre 2013.La revalorisation du minimum basé sur l'indice des prix.Le calcul de la pension de retraite des fonctionnaires continuera de se faire par référence aux 6 derniers mois
Articles 34 à 43
Ces articles apportent des précisions :
- sur le mode d'indexation et es conditions de liquidation de la pension (radiation par limite d'âge). Remplacement du terme " catégorie B " par " active ".
- sur les conditions de liquidation pour un fonctionnaire n'ayant pas rempli les conditions d'âge ou de services nécessaires (droit commun).
- sur les modes d'indexation des rentes d'invalidité (indice des prix).
- sur la déclinaison du principe de droit communautaire aux pensions de réversion.
- sur les modalités particulières de réversion en cas d'attentat, de lutte dans l'exercice de ses fonctions.
Article 44 - Simplification du dispositif de cumul emploi/retraite
(Cumul possible avec un revenu au plus égal à 1/3 de la pension si activité dans l'une des 3 fonctions publiques). Abattement équivalent à 50 % si dépassement.
Pas de conditions particulières pour un cumul avec une activité dans le secteur privé.
Article 46 - Les dispositions transitoires au regard des nouvelles dispositions
L'article 46 regroupe l'ensemble des dispositions transitoires nécessaires à l'entrée en vigueur du code des pensions civiles et militaires.
· Délai de 5 ans pour validation des années d'auxiliaires si titularisation avant le 1er janvier 2004.
· Allongement de la durée d'activité en fonction de l'âge d'ouverture des droits.
· Application du coefficient d'anticipation sur 10 ans (3 % en 2008 ; 6 % en 2013).
· Application sur 10 ans de la proratisation du minimum garanti.
· Phase transitoire de 2 années pour la mise en œuvre du cumul emploi/retraite.
Article 47 - Possibilité de maintien en activité des fonctionnaires pour compléter leurs droits pour une durée maximale de 10 trimestres (2,5 années)
Dispositions particulières pour la police et la pénitentiaire.
Article 48 - Possibilité de temps partiel à 80 % pour élever un enfant
(actuellement seul possible le 50%).
Article 49 - Abrogation de l'application aux retraités des revalorisations indemnitaires
Article 50 - Régime de la cessation progressive d'activité
Le projet de texte réforme le régime de la cessation progressive d'activité (CPA) applicable aux agents des trois fonctions publiques (fonction publique de l'État et de ses établissements publics à caractère administratif ; agents des collectivités locales et de leurs établissements à caractère administratif ; agents de la fonction publique hospitalière).
En proposant différentes formules de temps partiel, la possibilité de continuer à cotiser sur un temps plein et le recul de l'âge de sortie du dispositif, le projet vise à améliorer le droit à pension des bénéficiaires du dispositif.
Article 51 - Préservation des droits antérieurs pour les agents en CFA avant le 1er janvier 2004
Nouvelles demandes possibles en fonction de la nouvelle réglementation du CFA.
Article 52 - Application des règles en vigueur au moment de leur entrée dans le dispositif aux agents en CFC avant le 1er janvier 2004
Application des règles de calcul en vigueur au moment d'entrée dans le dispositif entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006.
Article 53 - Mise en place d'un régime public par répartition avec cotisations salariés et employeurs pour les primes et indemnités.
Dans la fonction publique, il est institué un régime de retraite additionnel pour les fonctionnaires, par répartition provisionnée et par points ; ce régime prendra en compte les primes dans la limite de 20 % du traitement indiciaire ; ce régime obligatoire sera géré de manière paritaire ; la gestion de ce régime sera confiée à un établissement de droit public ; la cotisation sera fixée à un taux de 5 % pour les employeurs et de 5 % pour les fonctionnaires concernés ; le niveau pertinent de provisionnement des engagements du régime fera l'objet d'un examen particulier ;
Article 54 - Évolutions professionnelles du corps enseignant entre 40 et 50 ans par détachement d'un an renouvelable une fois réintégration si besoin en surnombre.
Article 55
Date d'application 1er janvier 2004 sauf disposition contraire spéciale à certains articles.

TITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX REGIMES COMPLEMENTAIRES DES ARTISANS - PROFESSIONS LIBERALES ET EXPLOITANTS AGRICOLES

Chapitre 1 - Création d'un régime complémentaire obligatoire pour les industriels et commerçants
Chapitre 2 - Instauration d'une cotisation retraite de base et compensation aux professions libérales
(cotisation forfaitaire dont le montant varie selon les sections professionnelles - cotisation proportionnelle aux revenus : 1,4 % de l'année N - 2 dans la limite de 5 fois le plafond de la sécurité sociale).
Prestation égale à 1/60ème du montant de l'AVTS (Allocation des vieux travailleurs salariés) par trimestre d'assurance dans la limite de 150 trimestres : maximum 7.126 € en 2003).
Unification du régime des différentes sections professionnelles (cotisations proportionnelles aux revenus
- âge de liquidation aligné sur le régime général
- points supplémentaires aux femmes ayant accouché
- rachat possible d'années d'études supérieures
- réversion alignées sur le régime général …).
Chapitre 3 - Dispositions relatives aux exploitants agricoles
Affiliation des aides familiaux dès l'âge de 16 ans
- abaissement de l'âge en cas d'acquisition du nombre requis d'années
- majoration après 60 ans
- possibilité de rachat de certaines périodes : aide familiale
- rachat d'années d'études
- suppression des conditions d'âge pour la réversion
- suppression de l'assurance veuvage
- paiement mensuel des retraites.

TITRE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES A L'EPARGNE RETRAITE

Article 78 - Encouragement par l'État par des exonérations fiscales
(plafond unique d'exonération)
- création d'un produit d'épargne retraite individuel et ouvert à tous, souscrit dans un cadre associatif
- Transformation du plan partenarial d'épargne salariale volontaire en plan partenarial d'épargne salarial pour la retraite.
Article 79 - Création d'un nouveau produit pour tous : le plan d'épargne pour la retraite
souscription individuelle ou dans le cadre d'un dispositif d'entreprise ou de branche. Modalités précisées dans une loi spécifique.
Article 80 - Le plan partenarial d'épargne salariale volontaire
terme fixe (10 ans) substitué par le départ à la retraite
Article 81 - Contributions des employeurs aux régimes complémentaires obligatoires exonérées de prélèvements sociaux
Exonération spécifique des contributions de retraite supplémentaire à fixer par décret.
Article 82 - Déduction du revenu net imposable des cotisations ou primes versées au plan d'épargne sous un plafond déterminé par la loi.
Déduction sans limite des cotisations retraites versées aux régimes de retraite légalement obligatoires.