majoration
= augmentation
TITRE 1 - DISPOSITIONS
GENERALES
Article 1 - Dispositions
générales - Réaffirmation du principe de répartition
L'article 1 réaffirme le principe et le choix de la répartition
dans le domaine de la retraite.
Les cotisations d'assurance vieillesse des actifs continueront de permettre
le financement immédiatement des pensions des retraités.
Article 2 - Dispositions générales - Réaffirmation
du principe de contributivité des droits
L'article 2 rappelle le principe de contributivité des droits.
Le montant de la pension de vieillesse dépend des revenus d'activité
sur lesquels elle est calculée.
Article 3 - Dispositions générales - Égalité
de traitement des assurés
L'article 3 pose le principe de l'égalité de traitement
de tous les assurés, quelles que soient leurs activités
professionnelles et les régimes d'assurance vieillesse dont ils
relèvent. Il est confirmé que le champ d'application de
cette réforme concerne les salariés du secteur privé,
les fonctionnaires, les travailleurs indépendants du commerce,
de l'artisanat, de l'agriculture et des professions libérales
Article 4 - Dispositions générales
L'article 4 fixe un montant minimal de la pension de retraite de base
et complémentaire à 75 % du Smic net de prélèvements
sociaux. Après une carrière complète, tout assuré
doit pouvoir bénéficier de ce montant minimum, quel que
soit le régime d'assurance vieillesse qui lui est applicable.
Pour garantir ce niveau de retraite, le Conseil d'orientation des retraites
(Cor) est investi d'une mission de surveillance du niveau des pensions
de retraite générales et complémentaires.
Si ce niveau est inférieur à 75 % du Smic net de prélèvements
sociaux, le Cor transmet aux caisses de retraite et au Gouvernement un
rapport sur les mesures envisageables pour le rétablir.
Article 5 - Dispositions générales - Dispositions relatives
à la durée d'assurance
L'article 5 donne les grandes orientations de la réforme, notamment
concernant la durée d'assurance nécessaire pour obtenir
une retraite à taux plein. Jusqu'en 2020, la durée de cotisation
sera en fonction de l'espérance de vie. Pour ce faire, il est nécessaire
de faire évoluer la durée d'assurance, afin de faire face
à la croissance de la durée de retraite. Ainsi, la durée
d'assurance devra atteindre 41 ans en 2012. Des rapports seront élaborés
avant le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2016, et devront mettre en
valeur l'évolution prévisible du rapport entre la durée
d'assurance et la durée moyenne de retraite.
En fonction des conclusions des rapports, la durée d'assurance
sera réévaluée afin de respecter le ratio durée
d'assurance - durée moyenne de retraite. Cette durée d'assurance
sera fixée par décret, pris après avis du Cor et
de la commission de garantie des retraites, créée par le
projet de loi et dont les missions et les règles de fonctionnement
seront définies par décret.
A compter du 1er janvier 2006, la cotisation vieillesse du régime
général est majorée de 0,2 point ; En 2008, seront
réexaminés tous les paramètres de financement dont
notamment les prélèvements obligatoires pouvant être
affectés au financement (cotisation, CSG,
) et de même
tous les 5 ans
Article 6 - Dispositions générales - Droit d'information
des assurés
L'article 6 affirme le droit à l'information des assurés
en leur garantissant un suivi et une information réguliers concernant
les différents paramètres des régimes de retraite
et les conditions permettant l'équilibre des régimes.
Article 7 - Élargissement des missions confiées au Conseil
d'orientation des retraites
Article 8 - Consultation obligatoire de la commission de compensation
Les mécanismes de compensation démographique entre régimes
de retraite seront réexaminés à travers une concertation
spécifique avec les partenaires sociaux.
Article 9 - Renforcement du droit à l'information des assurés
sociaux sur leurs droits à la retraite
Article 10 - Simplification et harmonisation des règles limitant
le cumul entre un emploi et une retraite
L'article 10 du projet de loi complète l'article L 161-22 du code
de la sécurité sociale sur un point principalement :
- Afin d'assurer la cohérence entre les règles applicables
aux régimes de base des salariés avec celles appliquées
par les régimes de retraite complémentaires obligatoires
tels que l'Agirc et l'Arrco, l'article 10 autorise un retraité
à cumuler sa pension avec des revenus d'activités dans la
limite de leur dernier salaire.
Il est précisé que si elle a lieu chez le dernier employeur,
la reprise d'activité ne peut s'effectuer qu'après expiration
d'un délai de 1 an à compter de la date à laquelle
le retraité a bénéficié de sa pension.
Sur signalement de l'assuré à la caisse compétente,
le versement des pensions peut être suspendu si le montant des revenus
perçus par l'assuré et de la pension de retraite sont supérieurs
au dernier salaire d'activité.
À noter que les dérogations actuelles au principe de non-cumul
en faveur d'activités artistiques, littéraires ou scientifiques
sont maintenues.
Article 11 - Mise à la retraite par l'employeur repoussée
de 60 à 65 ans (si droit au taux plein)
Selon l'article L 122-14-13 alinéa 3 du code du travail, un employeur
peut mettre un salarié à la retraite si celui-ci remplit
cumulativement deux conditions :
- il peut bénéficier d'une pension vieillesse à taux
plein. Pour cela, il faut avoir cotisé 160 trimestres et être
âgé de 60 ans. Peuvent également bénéficier
du taux plein les assurés qui ne totalisent pas le nombre de trimestres
requis mais qui atteignent l'âge de 65 ans.
- il remplit les conditions d'âge minimum prévues par la
convention collective ou le contrat de travail (soit 60 ans actuellement
pour les salariés relevant du régime général
de sécurité sociale)
Ainsi, la mise à la retraite d'un salarié peut intervenir
dès lors que celui-ci a dépassé l'âge de 60
ans et qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une
pension à taux plein.
L'article 11 du projet de loi modifie la rédaction de l'article
L 122-14-3 alinéa 3 du code du travail en prévoyant que
:
- la mise à la retraite d'office ne peut intervenir que si le salarié
a atteint l'âge prévu par l'article L 351-8 du code de la
Sécurité sociale, soit 65 ans.
- la rupture du contrat de travail constitue un licenciement si les conditions
de mise à la retraite ne sont pas remplies.
Article 12 - Contribution sur les avantages de préretraite d'entreprise
L'article vise à décourager le recours aux préretraites
d'entreprise, répondant au souci de favoriser l'activité
des salariés âgés. Sanction par une augmentation des
cotisations.
Article 13 - Abrogation du dispositif de préretraite progressive
et limitation des exonérations de charge au dispositif de cessation
anticipée d'activité
Le projet vise à abroger le dispositif de préretraite progressive
à compter du 1er janvier 2005 ; les conventions conclues avant
cette date continueront à produire leurs effets.
Article 14 - Exonération de la contribution Delalande
L'article 14 du projet contribue à l'accès, au maintien
et à la mobilité des salariés âgés.
Il modifie les conditions d'exonération de la contribution mise
à la charge des employeurs, dite contribution Delalande, en cas
de licenciement d'un salarié de plus de 45 ans au lieu de 50.
TITRE 2 - DISPOSITIONS
RELATIVES AU REGIME GENERAL ET ALIGNÉS
Article 15 - Renforcement
du rôle des administrateurs de la CNAVTS dans la garantie de l'équilibre
financier du régime général
Le conseil d'administration de la CNAVTS peut proposer chaque année
le taux de cotisation permettant d'assurer l'équilibre financier
de la Caisse. Afin de renforcer son autorité, ses propositions
et avis seront rendus publics.
Article 16 - Passage de la durée de référence
de 150 à 160 trimestres pour le calcul de la pension à raison
de deux trimestres supplémentaires par an
Article 17 - Possibilité de partir en retraite avant 60 ans
pour les salariés ayant commencé à travailler très
jeunes
L'article 17 du projet de loi insère un article L 351-1-1 dans
le code de la Sécurité sociale qui prévoit, à
compter du 1er janvier 2004, la possibilité de partir en retraite
avant 60 ans (âge qui serait fixé par décret à
58 ou 59 ans) pour les assurés ayant débuté une activité
très jeunes (avant un âge qui serait fixé par décret
à 14 ou 15 ans), en fonction de la durée totale d'assurance
et du nombre d'années ayant donné lieu à cotisations.
Article 18 - Majoration de la pension pour chaque trimestre cotisé
après 60 ans au-delà de la durée nécessaire
pour bénéficier du taux plein
Le montant de cette majoration qui vise à favoriser l'activité
des seniors serait fixé par décret à 0,75 % par trimestre,
soit 3 % par année supplémentaire. La majoration s'applique
aux trimestres supplémentaires validés après le 1er
janvier 2004. Le taux de décote du régime général
actuellement fixé à 10 % par an sera ramené à
5 % ; cette mesure sera progressivement mise en uvre à compter
de 2004 ;
Article 19 - Majoration de la pension retraite minimum au titre des
trimestres d'assurance cotisés
Lorsque l'assuré bénéficie du taux plein, la pension
de vieillesse ne peut être inférieure à un minimum
(article L 351-10 du code de la Sécurité sociale). Cette
disposition permet aux assurés du régime général
qui ont cotisé tout au long de leur carrière sur la base
de faibles revenus de bénéficier d'une pension minimale
appelée minimum contributif.
Ce minimum est aujourd'hui attribué sans distinction entre périodes
cotisées ou non alors que sa vocation initiale était d'améliorer
les pensions des personnes ayant contribué longtemps.
Article 20 - Règles de revalorisation des pensions de retraite
Depuis 1998, il n'existe pas de règles prédéfinie
pour la revalorisation des pensions et des salaires reportés au
compte des actifs. La revalorisation est déterminée chaque
année en loi de financement de la Sécurité sociale.
L'article 20 du projet de loi précise qu'à compter du 1er
janvier 2004, les pensions vieillesse du régime général
et des régimes alignés sont revalorisées annuellement,
par arrêté, en suivant l'évolution de l'indice
des prix à la consommation( Medef ), avec ajustement l'année
suivante, le cas échéant.
Article 21 - Élargissement des cas de rachat volontaire de périodes
n'ayant pas donné lieu à cotisations
À compter du 1er janvier 2006, le rachat est étendu, dans
des conditions de nature à assurer sa neutralité pour le
financement des régimes, et dans la limite de 12 trimestres :
- aux années d'études accomplies avant affiliation à
un régime d'assurance vieillesse du régime général.
- aux années civiles ayant donné lieu à affiliation
au régime d'assurance vieillesse du régime général
où les cotisations versées n'ont pas permis la validation
de quatre trimestres d'assurance.
Les trimestres ayant donné lieu au rachat de cotisations dans ces
deux cas ne sont pas pris en compte pour la détermination du montant
de la pension à la charge de chaque régime pour un assuré
relevant de plusieurs régimes).
Article 22 - Modification du dispositif de retraite progressive
La retraite progressive est un système autorisant les salariés
du régime général et agricole ainsi que les artisans,
industriels, à liquider une retraite partielle tout en poursuivant
une activité professionnelle à temps partiel.
Pour en bénéficier, le salarié relevant du régime
général doit être âgé de 60 ans et totaliser
160 trimestres d'assurance.
Ce dispositif, actuellement limité et peu attractif permet de cumuler
une activité à temps partiel avec une fraction de pension.
En vue de favoriser la prolongation de l'activité des salariés
âgés, l'article 22 du projet de loi assouplit le dispositif
de retraite progressive afin de le rendre plus attractif en précisant
que :
- la liquidation de la pension dans le cadre de la retraite progressive
est provisoire,
- la pension complète est liquidée en tenant compte de la
pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son
entrée en jouissance dans des conditions fixées par décret.
Article 23 - Modification du régime des pensions de réversion
: suppression de la condition d'âge
Une pension de réversion est attribuée au conjoint de l'assuré
décédé ou disparu s'il remplit certaines conditions,
notamment le conjoint survivant doit être âgé de 55
ans au moins
Désormais, pour bénéficier de la pension de réversion,
il suffit que les ressources personnelles du conjoint survivant ou celles
du couple, si tel est sa situation, ne dépasse pas un plafond qui
sera fixé par décret.
Le conjoint survivant peut également bénéficier,
sous certaines conditions, d'une majoration de sa pension de réversion
pour chaque enfant dont il a la charge. La condition d'âge ayant
disparu, les dispositions régissant l'assurance veuvage sont abrogées
(abrogation notamment de l'article L 241-4 relatif au recouvrement des
cotisations dues au titre de l'assurance veuvage
). À noter
toutefois que les personnes bénéficiant de l'allocation
veuvage au 1er juillet 2004 continuent à la percevoir dans des
conditions fixées par décret.
Article 24 - Assouplissement des conditions prévues par le dispositif
autorisant un salarié à temps partiel à cotiser au
titre de l'assurance vieillesse à hauteur du salaire correspondant
au temps plein
L'article L 241-3-1 du code de la Sécurité sociale prévoit
qu'en cas de passage à temps partiel avec l'accord du salarié,
celui-ci peut continuer à cotiser, au titre de l'assurance vieillesse,
à hauteur du salaire correspondant à son activité
à temps plein.
L'employeur peut prendre en charge la cotisation d'assurance vieillesse
supplémentaire, c'est à dire la différence entre
la cotisation dont le salarié sera redevable sur la rémunération
correspondant à une activité à temps complet et celle
dont il serait redevable sur la rémunération perçue
au titre de l'activité à temps partiel, s'il n'avait pas
opté pour l'application de ce dispositif.
Cette prise en charge n'est pas assimilée à une rémunération
et n'est donc pas soumise à cotisations sociales.
Les salariés qui ont la possibilité d'appliquer ce dispositif
cotisent ainsi, au titre de l'assurance vieillesse sur une assiette plus
large que leur rémunération réelle, puisque la cotisation
vieillesse est assise sur leur rémunération temps plein
reconstituée. Par conséquent leur droits à retraite
étaient améliorés
TITRE 3 - DISPOSITIONS
RELATIVES AUX REGIMES DE LA FONCTION PUBLIQUE
Article 25 - Traitement
harmonisé de l'ensemble du personnel
L'article 25 pose le principe du traitement harmonisé de l'ensemble
du personnel relevant des régimes de retraites des fonctions publiques
de l'État, territoriale, hospitalière et des ouvriers et
établissements industriels de l'État. Pour la fonction publique
hospitalière :
- services actifs : les personnels en service actif de la fonction publique
hospitalière bénéficieront, pour le calcul de la
décote, d'une majoration de la durée d'assurance d'un an
tous les 10 ans à compter de 2008 ;
- aides soignantes : les primes des aides soignantes seront intégrées
dans leur traitement et donc prises en compte dans le calcul de leur pension
à hauteur de 10 % du traitement indiciaire.
Article 28 - Validation du temps partiel
Les services à temps partiel sont validés pour la totalité
de leur durée.
Actualisation des périodes d'activité prises en compte pour
la constitution des droits à pension (période fonction publique
- stage - formation école). Accélération de la procédure
de validation des services de non titulaires (délai de deux ans
à compter de la titularisation).
19) la surcotisation sur une assiette à temps plein, pour les fonctionnaires
travaillant à temps partiel, sera rendue possible dans la limite
d'une année ; il sera également possible de cotiser sur
une assiette à temps plein pour le temps partiel familial.
Article 29 - Les avantages familiaux
Remplacement de la bonification par enfant des années de service
effectuées par la validation des périodes d'interruption
ou de réduction d'activité consacrées à l'éducation
d'un enfant. La période totale peut atteindre 3 ans par enfant.
Cette possibilité est étendue aux hommes. Cette mesure s'applique
aux enfants nés à partir du 1er janvier 2004.
Article 30 - Rachat des années d'études supérieures
À l'instar de ce qui est proposé pour le régime général,
les années d'études accomplies dans l'enseignement supérieur,
sanctionnées par l'obtention d'un diplôme nécessaire
pour se présenter à un concours de la Fonction Publique,
pourront être rachetés dans la limite de 3 années.
Ces années seront dès lors prises en compte dans le calcul
de la durée d'assurance.
Article 31 - Possibilité de poursuivre de l'activité
au-delà de la limite d'âge
Cet article vise à faciliter l'allongement de la durée d'activité.
Article 32 - Révision des bonifications
Cet article révise les bonifications (suppression de celles relatives
à la première et à la 2ème guerre mondiale
- actualisation des bonifications de dépaysement et de campagnes).
Il maintient la bonification d'un an par enfant pour ceux nés ou
adoptés avant le 1er janvier 2004. La bonification est accordée
aux hommes et aux femmes dès lors qu'ils ont interrompu leur activité
au moins 2 mois.
Un décalage de 2 ans est instauré pour l'abattement des
militaires qui prolongent leur activité au-delà de 55 ans
(bonification du 1/5ème). Le pourcentage maximum de liquidation
de la pension peut être augmenté de 5 points en raison des
bonifications prévues par le présent article.
Article 33 - Augmentation de la durée de cotisation
La durée de cotisation est désormais exprimée en
trimestres (prise en compte des coefficients ainsi que des services effectués
dans les autres régimes). Une mise en uvre progressive
de l'allongement de la durée d'activité à 160 trimestres
est prévue sur 5 ans. En cas de prolongation au-delà
de 60 ans, avec un nombre de trimestre supérieur, majoration de
0,75 % par trimestre supplémentaire. Indexation de la pension
sur l'évolution des prix (modifiée par relevé
de conclusions du 17 mai 2003) Augmentation du minimum garanti de 5 %,
soit 993 € (6.513F), indice majoré 227 (216 actuellement).
Minimum acquis pour 40 annuités (25 actuellement) et au prorata
pour une durée supérieure à 15 ans (15 ans = 57 %
+ 1,9 % entre 15 et 35 ans + 0,9 % au-delà > 40 ans) (Actuellement
si < 25 ans = 4 % par annuité soit 60 % pour 15 ans).L'application
est progressive jusqu'au 31 décembre 2013.La revalorisation du
minimum basé sur l'indice des prix.Le calcul de la pension de retraite
des fonctionnaires continuera de se faire par référence
aux 6 derniers mois
Articles 34 à 43
Ces articles apportent des précisions :
- sur le mode d'indexation et es conditions de liquidation de la pension
(radiation par limite d'âge). Remplacement du terme " catégorie
B " par " active ".
- sur les conditions de liquidation pour un fonctionnaire n'ayant pas
rempli les conditions d'âge ou de services nécessaires (droit
commun).
- sur les modes d'indexation des rentes d'invalidité (indice des
prix).
- sur la déclinaison du principe de droit communautaire aux pensions
de réversion.
- sur les modalités particulières de réversion en
cas d'attentat, de lutte dans l'exercice de ses fonctions.
Article 44 - Simplification du dispositif de cumul emploi/retraite
(Cumul possible avec un revenu au plus égal à 1/3 de la
pension si activité dans l'une des 3 fonctions publiques). Abattement
équivalent à 50 % si dépassement.
Pas de conditions particulières pour un cumul avec une activité
dans le secteur privé.
Article 46 - Les dispositions transitoires au regard des nouvelles
dispositions
L'article 46 regroupe l'ensemble des dispositions transitoires nécessaires
à l'entrée en vigueur du code des pensions civiles et militaires.
· Délai de 5 ans pour validation des années d'auxiliaires
si titularisation avant le 1er janvier 2004.
· Allongement de la durée d'activité en fonction
de l'âge d'ouverture des droits.
· Application du coefficient d'anticipation sur 10 ans (3 % en
2008 ; 6 % en 2013).
· Application sur 10 ans de la proratisation du minimum garanti.
· Phase transitoire de 2 années pour la mise en uvre
du cumul emploi/retraite.
Article 47 - Possibilité de maintien en activité des
fonctionnaires pour compléter leurs droits pour une durée
maximale de 10 trimestres (2,5 années)
Dispositions particulières pour la police et la pénitentiaire.
Article 48 - Possibilité de temps partiel à 80 % pour
élever un enfant
(actuellement seul possible le 50%).
Article 49 - Abrogation de l'application aux retraités des revalorisations
indemnitaires
Article 50 - Régime de la cessation progressive d'activité
Le projet de texte réforme le régime de la cessation progressive
d'activité (CPA) applicable aux agents des trois fonctions publiques
(fonction publique de l'État et de ses établissements publics
à caractère administratif ; agents des collectivités
locales et de leurs établissements à caractère administratif
; agents de la fonction publique hospitalière).
En proposant différentes formules de temps partiel, la possibilité
de continuer à cotiser sur un temps plein et le recul de l'âge
de sortie du dispositif, le projet vise à améliorer le droit
à pension des bénéficiaires du dispositif.
Article 51 - Préservation des droits antérieurs pour
les agents en CFA avant le 1er janvier 2004
Nouvelles demandes possibles en fonction de la nouvelle réglementation
du CFA.
Article 52 - Application des règles en vigueur au moment de
leur entrée dans le dispositif aux agents en CFC avant le 1er janvier
2004
Application des règles de calcul en vigueur au moment d'entrée
dans le dispositif entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre
2006.
Article 53 - Mise en place d'un régime public par répartition
avec cotisations salariés et employeurs pour les primes et indemnités.
Dans la fonction publique, il est institué un régime de
retraite additionnel pour les fonctionnaires, par répartition provisionnée
et par points ; ce régime prendra en compte les primes dans la
limite de 20 % du traitement indiciaire ; ce régime obligatoire
sera géré de manière paritaire ; la gestion de ce
régime sera confiée à un établissement de
droit public ; la cotisation sera fixée à un taux de 5 %
pour les employeurs et de 5 % pour les fonctionnaires concernés
; le niveau pertinent de provisionnement des engagements du régime
fera l'objet d'un examen particulier ;
Article 54 - Évolutions professionnelles du corps enseignant
entre 40 et 50 ans par détachement d'un an renouvelable une fois
réintégration si besoin en surnombre.
Article 55
Date d'application 1er janvier 2004 sauf disposition contraire spéciale
à certains articles.
TITRE 4 - DISPOSITIONS
RELATIVES AUX REGIMES COMPLEMENTAIRES DES ARTISANS - PROFESSIONS LIBERALES
ET EXPLOITANTS AGRICOLES
Chapitre 1 - Création
d'un régime complémentaire obligatoire pour les industriels
et commerçants
Chapitre 2 - Instauration d'une cotisation retraite de base et compensation
aux professions libérales
(cotisation forfaitaire dont le montant varie selon les sections professionnelles
- cotisation proportionnelle aux revenus : 1,4 % de l'année N -
2 dans la limite de 5 fois le plafond de la sécurité sociale).
Prestation égale à 1/60ème du montant de l'AVTS (Allocation
des vieux travailleurs salariés) par trimestre d'assurance dans
la limite de 150 trimestres : maximum 7.126 € en 2003).
Unification du régime des différentes sections professionnelles
(cotisations proportionnelles aux revenus
- âge de liquidation aligné sur le régime général
- points supplémentaires aux femmes ayant accouché
- rachat possible d'années d'études supérieures
- réversion alignées sur le régime général
).
Chapitre 3 - Dispositions relatives aux exploitants agricoles
Affiliation des aides familiaux dès l'âge de 16 ans
- abaissement de l'âge en cas d'acquisition du nombre requis d'années
- majoration après 60 ans
- possibilité de rachat de certaines périodes : aide familiale
- rachat d'années d'études
- suppression des conditions d'âge pour la réversion
- suppression de l'assurance veuvage
- paiement mensuel des retraites.
TITRE 5 - DISPOSITIONS
RELATIVES A L'EPARGNE RETRAITE
Article 78 - Encouragement
par l'État par des exonérations fiscales
(plafond unique d'exonération)
- création d'un produit d'épargne retraite individuel et
ouvert à tous, souscrit dans un cadre associatif
- Transformation du plan partenarial d'épargne salariale volontaire
en plan partenarial d'épargne salarial pour la retraite.
Article 79 - Création d'un nouveau produit pour tous : le plan
d'épargne pour la retraite
souscription individuelle ou dans le cadre d'un dispositif d'entreprise
ou de branche. Modalités précisées dans une loi spécifique.
Article 80 - Le plan partenarial d'épargne salariale volontaire
terme fixe (10 ans) substitué par le départ à la
retraite
Article 81 - Contributions des employeurs aux régimes complémentaires
obligatoires exonérées de prélèvements sociaux
Exonération spécifique des contributions de retraite supplémentaire
à fixer par décret.
Article 82 - Déduction du revenu net imposable des cotisations
ou primes versées au plan d'épargne sous un plafond déterminé
par la loi.
Déduction sans limite des cotisations retraites versées
aux régimes de retraite légalement obligatoires.
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