1) Les catégories de services publics
a) Les services publics administratifs
L'activité dite de service public est une activité majeure des
administrations d'Etat et locales. Ce sont les services publics qui justifie,
souvent, l'existence de ces administrations, du droit administratif et du contentieux
administratif. Le service public est une activité d'intérêt
général, gérée par une personne publics ou sous
son contrôle, par une personne privée.
Les services publics administratifs ( S.P.A ) sont les services publics d'Etat
ou locaux. On considère un service public qui soit administratif à
travers un point de vue jurisprudentiel. Le juge recherche tout service public
qui possède une nature administrative. La nature est caractérisé
soit par l'objet du service public, soit par ses modalités de financement,
soit par les modalités de sa gestion.
Dans le cadre des services publics d'Etat, on note que la justice, l'Administration
pénitentiaire, l'enseignement, la voirie routière, le service
des dépôts, celui de la défense nationale, celui de la poste
sont considérées comme nature administrative. La création
de ce service public relève du pouvoir réglementaire ( décret
).
Au niveau des communes, le service des pompes funèbres, le service culturel
( bibliothèques ), campings municipaux, les services de sécurité
Au niveau du Département, l'aide sociale, les services sanitaires et
de santé, la lutte contre l'incendie
Au niveau de la région, les services publics de l'apprentissage, de la
formation professionnelle, de la gestion des canaux
b) Les services publics industriels et commerciaux
Pour qu'un service public soit considéré comme industriel et
commerciaux, la jurisprudence réunit 3 éléments :
_ L'objet du service public doit être identique ou assimilable à
celui des activités généralement accomplies par des personnes
privées
_ La financement doit être fait par les redevances payées par les
usagers en contrepartie de la prestation reçue
_ La gestion est faite selon des modalité comparables à celle
que l'on rencontre dans les entreprises privées industrielles et commerciales
( recours aux privées industrielles et commerciales, compatibilité
privées )
Au sein des services publics de l'Etat, on a, à coté, des SPA,
des SPIC : transports aérien, ferroviaire, monnaie et médaille,
postes et télécommunications
2) Les modes de gestions des services publics
a) La gestion par une personne publique
Après la création du service public, l'organe compétent
détermine la technique de gestion du service pour remplir l'objectif.
On distingue deux formes d'interventions des personnes publiques dans la gestion
des services publics :
_ La gestion en régie ( dans un service local ), la collectivité
territoriale gère par ses propres moyens ( matériels et financiers
) le service. Les décisions sont prises par les assemblées délibérantes
et les organes exécutifs de ces collectivités territoriales. On
retrouve cette gestion, aussi, dans les services publics d'Etat ( enseignement,
justice, impôts, défense nationale ). Dans le droit, on distingue
plusieurs sortes de régies :
_ La régie directe ou simple : la collectivité territoriale gère
directement le service en prenant sur son budget, les moyens financiers. Elle
utilise ces biens , ses agents. C'est le mode normal de gestion des SPA ( cantine
scolaire est gérée en régie directe si une commune prend
en charge les coûts dans son budget ). Ce mode de gestion peut être
utilisé, aussi, pour un SPIC.
_ La régie dotée de la seule autonomie financière est un
mode de gestion utilisé pour les SPIC locaux. Il y a une indépendance
du budget du service public. En effet, le service public est géré
par un Conseil d'exploitation mais sous autorité du Maire et du Conseil
Municipal. Ce mode de gestion est très peu utilisé à cause
de sa lourdeur.
_ La régie intéressée est une gestion du service public
qui est confié à une personne privée qui est rémunérer
par la collectivité ( peu utilisé ).
_ La gestion du service public par un établissement publics. L'établissement
public est une personne morale de droit public, crée par l'Etat ou une
collectivité territoriale pour assurer la gestion d'un ou plus services
publics. C'est la cas pour la gestion de SPA ( CCAS, hôpitaux, lycées
),
la gestion de SPIC ( abattoirs, assainissements). La personne publique se décharge
des soucis de la gestion du service public. La gestion du service public est
relativement autonome. La loi prévoit, aussi, que les collectivités
territoriales doivent faire appel à des établissements publics
pour la distribution de services publics dans l'électricité (
EDF ) et dans le gaz ( GDF ).
Les établissements publics prennent eux-mêmes les décisions,
passe les contrats des marchés, acquérait des biens. L'établissement
public a une vie juridique et une vie financière. Mais il ne faut pas
exagérer l'autonomie des établissements publics car ils peuvent
avoir besoin de ressources financières auprès des collectivités
territoriales. De plus, il existe une nouvelle catégorie de personnes
publique, les groupements d'intérêts publics. C'est une réunion
de personnes publiques et de personnes privées pour l'exécution
d'une mission ponctuelle ( aménagement de la montagne
).
b) La gestion déléguée à une personne privée
Pour des raisons de souplesses, des raisons administratives, pour des raisons
financières, pour des raisons idéologiques ( meilleur gestion
privée que public ), une collectivité territoriale délégué
la gestion, sous son contrôle, à une personne physique ou morale
de droit privée. Deux techniques juridiques existent pour confier à
une personne privée, la gestion d'un service public :
_ La délégation unilatérale qui est très utilisé
pour les services publics d'Etat. Par exemple, la loi crée un service
public et confie la gestion à un organisme privée ( centre de
lutte contre le cancer, sécurité sociale
). Cela est plus
rare pour les SPA locaux.
_ La délégation contractuelle : l'organe délibérant
de la personne publique confie la gestion d'un service public à une personne
publique par un contrat. C'est un contrat administratif. Il existe plusieurs
types de contrats :
_ Un contrat verbal pour des missions de services publics très limitées
_ Un contrat de régie intéressé ou un contrat de gérance
( la personne privée fait fonctionner un service public en recevant une
rémunération. La gérance se situe à mi-chemin entre
la gestion par une personne publique et la gestion par une personne privée
_ L'affermage est un contrat administratif à durée déterminée.
La personne publique confie la gestion du service public à une personne
privée. Le contrat d'affermage se compose :
_ D'un document constatant l'accord des parties
_ D'un cahier des charges ( droits et obligations )
Le fermier se rémunère directement sur l'usager du service public.
Il doit reverser une surtaxe à la collectivité territoriale. Cette
dernière remet à son fermier tous le matériels nécessaire
aux fonctionnement du service publics. Le fermier exploite à ces risques
et périls le service et les équipements qui y sont affectés.
_ La concession de service public est utilisé par les services publics
d'Etat et locaux. C'est le contrat administratif où la personne publique
confie, sous son contrôle, la gestion du service public à une personne
privée, aux risques et périls financières de cette dernière.
_ La loi du 6 février 1992 contient des dispositions relatives aux contrats.
L'objectif est de faire de la prévention de corruption avec la transparence
de la vie économique et des procédures publiques. La loi a été
améliorée le 29 janvier 1993 :
_ Avant de conclure un contrat de délégation de service public,
la collectivité locale fait une procédure de publicité
pour obtenir plus d'offres.
_ Les conseillers municipaux, généraux etc.
doivent statuer
sur ce contrat, prendre connaissance des documents
_ Les contrats de délégations de services publics locaux sont
limité dans la durée
_ Les contrats de délégations transmis au représentant
de l'Etat dans un délai de 15 jours
_ Le Préfet peut transmettre peut transmettre un contrat de délégation
de service public, pour avis à la Chambre Régionale des Comptes.
3) Les règles applicables à la gestion
a) Les règles communes
Elles s'appliquent à tous les services publics ( SPA et SPIC ) quel
que soit leur mode de gestion. On distingue 6 règles principales :
_ La continuité : les services publics sont des services d'intérêt
général, les besoins des usagers doivent être satisfait
quels que soient les circonstances ( police, défense nationale, justice,
communications
). La continuité des services publics est essentielle
à la continuité de l'Etat et de l'action administrative.
_ L'adaptation : l'intérêt général évolue
dans le temps, l'évolution des techniques, révision des tarifs
des services publics ( adaptation de l'informatique )
_ L'égalité : l'égalité des usagers face aux services
publics. Elle concerne tous les aspects du fonctionnement du service public,
il ne faut aucune discriminations, une égalité dans l'accès
du service public
_ La transparence : les lois imposent aux gestionnaires de services publics
une information des candidats-usagers sur les conditions d'accès aux
services publics et des usagers sur les conditions d'octroi de la prestation
et sur les motifs pour lesquels tel ou telle situation a été choisi
à leur égard. La transparence doit jouer en faveur des administrés
exécutif et l'organe délibérant d'une collectivité.
_ Le problème de la gratuité : la gratuité du service public
pour l'usager qui ne doit pas acquitter, auprès du gestionnaire du service
public, une redevance qui constitue une contrepartie directe du service public
rendu. Il faut bien comprendre que lorsqu'un service public est gratuit, c'est
le contribuable ( à ne pas toujours confondre avec l'usager ) qui finance
le service en entier ou en partie.
_ Le problème de la participation : la loi du 6 février 1992 favorise
la participation des habitants à la gestion des services publics locaux.
Les communes de plus de 3 500 habitants doivent créer une commission
consultative compétente pour un ou plusieurs services publics. Cette
commission est présidée par le Maire et des représentant
d'associations d'usagers. Les usagers peuvent donner leurs avis sur les services
publics.
b) Les règles différenciées
Ces règles sont déterminées par la jurisprudence
et sont basé sur les distinctions entre les SPA et les SPIC. La jurisprudence
détermine des règles pour les SPA et des règles pour les
SPIC :
_ Les règles pour les SPA ont une large application du droit administratif.
On distingue plusieurs rapports :
_ Les rapports entre les SPA-usagers : les usagers bénéficient
de prestations de SPA. Si la SPA est géré par une personne publique,
l'usager est dans une situation légale et réglementaire de droit
public. Si la SPA est gérée par une personne privée, l'usager
est uni au service par un lien de droit privé.
_ Les rapports entre SPA-agents de services : si la SPA est gérée
par une personne publique, l'agent a la qualité d'agents publics donc
de fonctionnaires. Ils sont soumis aux statuts de la fonction publique. Si la
SPA est gérée par une personne privée, les agents sont
des salariés.
_ Les rapports entre SPA-tiers : le tiers est une personne qui entre en contact
avec le service sans avoir la qualité d'usager ou d'agent ( fournisseurs,
entreprises
). Si la SPA est géré par une personne publique,
le tiers est administrés. Si la SPA est gérée par une personne
privée, le tiers est de droit privée.
_ Les règles pour les SPIC ont une large application du droit privée.
Mais l'intérêt général reste le seul but des SPIC
:
_ Les rapports entre SPIC-usagers : le candidat usagers qui veut bénéficier
du service est dans une situation de droit privé. Les dommages causés
aux candidats usagers relève du droit privé et du juge judiciaire.
_ Les rapports entre SPIC-agents de services : les actes réglementaires
( condition de travail du SPIC, rémunération ) sont administratifs
même si le SPIC est géré par une personne privée.
Par contre la relation individuelle dans le SPIC relève du droit privé
( compétence judiciaire en cas de litiges ).
_ Les rapports entre SPIC-tiers : le contrat passé entre un SPIC géré
par une personne publique et un fournisseur est administratif s'il porte sur
l'exécution du service public. Les autres sont de droit privé.
Tout contrat géré par une personne privée relève
du droit privée. Si le tiers subi un dommage du SPIC, le juge judiciaire
est le seul compétent pour juger sur les règles du droit privé.
Le droit administratif, les juridictions administratifs apparaissent lorsque
le dommage sur le tiers est du à un travail public ou un ouvrage public
( canalisation d'eau qui a éclaté sur un tiers ).