Sous-section I : Les conventions d'occupation du domaine public
Les particuliers peuvent bénéficier
de l'autorisation d'occuper privativement le domaine public, cette autorisation
peut être accordée soit par une décision unilatérale
soit par un contrat. Le plus souvent l'autorisation s'effectue de manière
unilatérale lorsque l'occupation ne s'accompagne pas d'une emprise ex
: terrasses de cafés et de restaurants sur les voies publiques... qui
ont une autorisation contre une redevance.
L'autorisation peut aussi faire l'objet d'une convention ce qui est le cas des
occupations avec emprise qui nécessitent des investissements plus ou
moins lourds du bénéficiaire. Il faut distinguer deux types d'usage
du domaine public :
- Cette autorisation peut être réalisée dans un but d'intérêt
privé comme par exemple pour l'exercice d'activités commerciales
sur le domaine public ou l'installation de panneaux d'affichage.
- Mais il se peut aussi que l'usage du domaine public servent à des activités
d'intérêt général ex : convention de délégation
de SP comme avec les SP de transports de voyageurs utilisant la voie publique,
c'est encore le cas des concessions d'outillage portuaire ou aéroportuaire.
Ces conventions d'occupation du domaine
public sont soumises à un régime particulier qui va déterminer
les droits et obligations des parties :
- Le bénéficiaire doit verser une redevance obligatoire dès
lors qu'il n'y a pas concession de SP.
- L'administration a toujours la possibilité d'augmenter cette redevance
dont elle doit fixer le montant en tenant compte des avantages procurés
au concessionnaire.
Mais ce qui fait l'originalité de ces conventions c'est la précarité de la situation du cocontractant. Il bénéficie d'un droit exclusif de jouissance sur la dépendance domaniale qui lui est concédé mais ces droits son limités par le principe d'inaliénabilité du domaine public. L'autorisation d'occupation est toujours accordée à titre précaire et révocable ce qui permet à l'administration de résilier le contrat à tout moment pour tout motif d'intérêt général ainsi que d'en refuser le renouvellement.
Ex : les bénéficiaires d'autorisation d'occupation du domaine public maritime (paillotes ) n'ont aucun droit de renouvellement automatique
Ceci étant la jurisprudence s'est
efforcée d'essayer de procurer certaines garanties aux concessionnaires.
Le juge s'est reconnu le pouvoir d'annuler la résiliation anticipée
des contrats d'occupation du domaine public ce qu'il n'a pas en principe le
droit de faire. En outre il a été jugé que la résiliation
d'un contrat d'occupation ouvre un droit à indemnité ce qui n'est
pas le cas lorsque l'autorisation est accordée par décision unilatérale.
Ces garanties jurisprudentielles ont paru insuffisantes lorsque le bénéficiaire
doit réaliser des investissements importants ce qui a conduit le législateur
à intervenir pour limiter la précarité de la situation
du concessionnaire. Ex : concession dans un marché d'intérêt
national (Rungis
). La loi a d'abord reconnu aux bénéficiaires
de conclure avec l'administration un bail emphytéotique..
L'emphytéose est un contrat de bail pour une durée comprise entre 18 et 99 ans qui donne lieu au versement d'une redevance d'occupation et qui confère au bénéficiaire des droits réels sur la dépendance concédée, les biens devenant la propriété de l'administration à l'expiration du contrat. Grâce à ces droits réels le cocontractant peut bénéficier d'une hypothèque sur ses biens mais elle peut seulement garantir les emprunts contractés pour financer la construction ou l'amélioration des ouvrages construits sur la dépendance domaniale.
Cette possibilité de conclure un bail emphytéotique a été prévue par la loi du 5/1/1988 portant amélioration de la décentralisation, elle ne concerne que les collectivités locales et leurs établissements publics pour toutes leurs dépendances domaniales excepté la voierie. Cette possibilité a encore paru insuffisante et c'est pourquoi la loi du 25/07/1994 est venue compléter le code du domaine de l'Etat pour permettre la constitution de droits réels sur les constructions qu'il réalise sur le domaine public concédé. Pendant toute la durée de l'autorisation il bénéficie des prérogatives mais aussi est soumis à toutes les obligations du propriétaire il peut donc hypothéquer tous les droits et constructions et même les céder sous réserve de l'agrément de l'administration mais l'occupant n'est pas propriétaire il ne peut pas aliéner les dépendances domaniales qui lui sont concédées.
En outre l'hypothèque ne peut garantir que les emprunts souscrits pour la construction des ouvrages réalisés sur la dépendance concédée mais c'est là un grand progrès qui permet de concilier d'une part la propriété publique et le principe d'inaliénabilité du domaine avec l'exercice d'activité commerciale sur le domaine public. Cela recouvre des situations innombrables (ex : point presse à la gare ).