Section II : Les régimes spéciaux de responsabilité :
On retrouve ici deux grands régimes : la responsabilité délictuelle du fait des choses puis du fait d'autrui.
Paragraphe I : La responsabilité délictuelle du fait des choses :
Elle est prévue dans le code civil
à l'article 1384 alinéa 1, 1385, 1386, 1386-1 et suivants. Au
départ il n'y avait que des régimes spéciaux (responsabilité
du fait des animaux, du fait de la ruine d'un bâtiment, du fait de l'incendie).
Le Code Civil dans son article 1384 alinéa 1 n'envisageait qu'un texte
d'introduction. Dans l'arrêt du 16/06/1896 dit Tifen pour la première
fois on donne corps à l'article 1384 al 1 en admettant que le gardien
d'une chose soit responsable des faits et des dommages résultant de cette
chose sans fautes.
Techniquement c'est une révolution : à partir de là de
grandes controverses ont contribué à construire le régime
de responsabilité du fait des choses. Dans ce régime on observe
un régime commun et un régime spécial.
I) Le régime commun de responsabilité du fait des choses :
La responsabilité du fait des choses
se fonde sur l'article 1384 alinéa 1 pour permettre à la victime
d'engager facilement la responsabilité de l'auteur du dommage, la preuve
est facile à rapporter : il suffit de prouver les conditions de 1384
alinéa 1 (présomption de responsabilité) et de reprocher
à la personne qui a la garde.
L'article 1384 alinéa 1 propose
un allégement de la charge de la preuve par une présomption de
responsabilité qui est reconnue par la jurisprudence ce qui renverse
surtout la charge des dommages fortuits.
A) Une chose :
Il s'agit de n'importe quelle chose sans distinction, on est parvenu à
ce résultat par une longue
évolution jurisprudentielle qui est le fruit d'un long travail doctrinal
(H. Mazeaud) qui a cherché avec la jurisprudence à donner à
l'article 1384 son efficacité maximale, notamment en 1930 avec l'arrêt
Jeand'heur. La jurisprudence a du résoudre des difficultés :
- La limitation de l'article 1384 par la limitation de la définition
du mot chose. Il y a eu quatre distinctions au sein des choses :
o Une différence entre meubles et immeubles : la doctrine disait que
pour les immeubles il y avait un régime spécial : l'article 1386,
la Cour de Cassation a évincé ce raisonnement dans la mesure où
l'article 1386 est un régime spécial du fait des choses qui ne
s'applique qu'aux bâtiments en ruine, chaque fois qu'il s'agit d'un immeuble
non en ruine on peut engager la responsabilité du gardien de l'immeuble
dans les conditions de l'article 1384.
o Distinction pour considérer que l'article 1384 alinéa 1 ne peut pas s'appliquer à n'importe quelle chose mais seulement aux choses visées, défectueuse car on considère à l'époque que le fait d'une chose est ridicule (on envisage la responsabilité du fabricant), c'est comme ça que la responsabilité du fait des choses est née Ch. Civ. En Janvier 1927 et Ch. Réunies le 13/02/1930 à propos du camion qui avait renversé une fillette : Jeand'heur. L'accident ne résultait pas de la faute du conducteur dont les parents invoquaient la responsabilité du fait des choses, la Cour de Cassation balaye l'argument " il n'est pas nécessaire que la chose ait un vice "
o Distinction entre les choses dangereuses et les choses non dangereuses qui a été écarté par la Cour de Cassation, c'est la distinction la plus susceptible d'être efficace. Aujourd'hui on a un régime spécial du fait des produits défectueux. Cette distinction a été balayée dans l'arrêt Jeand'heur. L'article 1384 al 1 ne distingue pas entre les choses dangereuses et les choses non dangereuses. Quelques temps plus tard la chose peut permettre d'engager la responsabilité alors qu'elle n'offrait aucun danger particulier.
Cette distinction n'est pas sans effets : le fait d'être en présence d'une chose dangereuse impose des obligations : mise en garde, conseil, sécurité Tout ce domaine est de la responsabilité délictuelle contractualisée. En pratique, de facto, il y a une distinction et des effets :
o Distinction entre les choses inertes et les choses en mouvement : Cette distinction n'est pas opérante, peu importe que la chose soit en mouvement ou non c'est une chose qui peut engager une responsabilité. Par conséquent toute chose peut permettre d'engager la responsabilité sur la base de l'article 1384 alinéa 1 il n'y a pas un régime spécial pour cette chose. L'identification d'une chose est une identification négative : toute chose est une chose.
B) Le dommage résulte surtout du fait d'une chose :
Imaginons que quelqu'un traverse la rue
et soit renversé par un cycliste. On engage la
responsabilité du cycliste du fait du vélo dont il a la garde.
C'est un avantage probatoire car s'il avait fallu reprocher la faute du cycliste
c'eût été compliqué.
Imaginons l'inverse : un cycliste se ballade et est percuté par le piéton
: peut-on engager la responsabilité du cycliste du fait de la chose.
Troisième cas : quelqu'un se ballade en lisant et heurte le vélo
d'un cycliste qui est garé. Peut-on engager la responsabilité
du cycliste ?
Ces trois cas posent tout le problème de la responsabilité du fait des choses. Il faut vérifier si l'on va examiner la chose d'une façon statique ou dynamique, c'est le fait de la chose qui l'emporte. Il ne faudrait pas glisser vers la faute du gardien comme utilisateur de la chose. L'arrêt Jeand'heur avait décidé que la loi ne distingue pas selon que la chose était ou non actionnée par la main de l'homme.
Il demeure un lien entre la chose et le
dommage : c'est le lien de causalité, il suffit de prouver que le dommage
a été provoqué par l'intervention de la chose. On a fait
que transporter la difficulté d'un ensemble de termes vers un autre.
Il va falloir pour la victime apporter deux preuves :
- Que le dommage vient de l'intervention matérielle de la chose.
- Que le dommage vient d'une intervention causale de la chose. On retient une
présomption de causalité à partir du moment où il
y a un lien matériel, on renverse la charge de la preuve, le gardien
doit prouver qu'il n'y a pas causalité, il y a deux exceptions :
o La présomption de causalité ne joue pas quand la chose est inerte,
immobile c'est à la victime de prouver alors (ex : accidents de supermarché
: on heurte une porte vitrée).
o S'il n'y a aucun contact entre la chose et la victime (ex : objet qui tombe
d'un camion). La Cour de Cassation n'accepte pas la présomption, c'est
la victime qui doit prouver le lien.
Il y a présomption de causalité
chaque fois qu'on a une chose en mouvement qui est entrée en
contact. Toute la question est de savoir si on peut renverser cette présomption
de causalité, on propose une distinction entre intervention active et
passive de la chose :
- Interprétation active : la présomption de causalité joue.
- Interprétation passive : la présomption est renversée.
Un temps la jurisprudence de la Cour de
Cassation avait posé que seule l'intervention active
engageait la responsabilité du gardien et écartait la responsabilité
du gardien dès lors que la chose avait eu un rôle passif. On considère
que cette conception jurisprudentielle est abandonnée soit en disant
que cela n'a pas de sens soit en disant qu'une chose qui crée un dommage
ne peut pas être passive et qu'à partir du moment où il
y a mouvement : la chose est active.
C) La garde de la chose :
Il faut faire 5 remarques :
1) La définition du gardien :
Il s'agit de repérer la cible de
l'action en responsabilité d'où une controverse en la matière
où la
doctrine s'est demandée ce qu'il faut entendre par gardien de la chose
: faut-il en faire un élément de droit ou de fait ?
Si l'on considère que c'est un élément de droit : il n'y
a pas de définition de la garde de la chose, on considère que
le propriétaire lui seul est gardien.
Si l'on considère que c'est un élément de fait : était
gardien non le propriétaire mais l'utilisateur d'une chose, c'est cette
deuxième conception qui l'a emporté Civ. 2/12/1941 Franck. Le
propriétaire d'un véhicule se fait dérober ce véhicule,
le voleur démarre et renverse un piéton. La victime engage une
action, mais contre qui doit-elle le faire ? Contre le propriétaire ou
le voleur ? La Cour de Cassation dit que c'est l'utilisateur " le gardien
est celui qui a l'usage le contrôle et la direction de la chose "
or au moment de l'accident c'est le voleur.
La jurisprudence considère que le
propriétaire est présumé gardien donc il doit prouver qu'il
n'avait plus l'usage, la direction et le contrôle. 3 conséquences
résultent de cela :
- La garde peut durer un temps important ou un instant (de raison) il n'y a
pas de condition de durée.
- Le préposé est considéré comme ne pouvant jamais
être gardien car il est subordonné à l'employeur. Il y a
un mécanisme qui permet en cas d'abus de fonction de permettre d'exclure
la responsabilité de l'employeur.
- Idée selon laquelle la garde est indifférente à la conscience
de la garde d'où 9/05/1984 on peut être gardien sans faculté
de discernement (5 arrêts).
2) Il y a des subtilités : distinction entre la garde de la structure et du comportement :
La distinction a été proposée
par un auteur : Berthold Goldman, on propose pour une chose deux
gardiens : 1 pour la structure de la chose et 1 pour le comportement. Ex : Affaire
l'Oxygène Liquide Civ. 5/01/1956. Il y a deux hypothèses :
- Le gardien de la structure était le transporteur.
- Si la bouteille explose on peut identifier un autre gardien : le gardien du
comportement de la chose c'est à dire la société qui a
produit le gaz.
C'est cette distinction que l'arrêt
a retenu. La jurisprudence ultérieure a maintenu cette distinction,
cette jurisprudence est l'un des éléments qui a crée le
régime de la responsabilité du fait des produits défectueux
/ dangereux. 2 arrêt de la 1ère Chambre Civile ont précisé
le champ d'application de cette jurisprudence. Ici on a eu le cas de l'explosion
d'une pile et d'une bouteille de Ricqlès. On a repris la distinction
structure / comportement. La Cour de Cassation a précisé que cette
distinction n'a de sens que pour les choses dotées d'un dynamisme propre
capable de se manifester dangereusement (bouteille avec gaz, téléviseur
qui implose
).
3) La question de la garde commune :
On imagine une garde indivise de plusieurs
personnes sur une même chose. Il y a des dommages
causés par le sport
Toutes les personnes sont gardiennes de la
chose en commun (les deux tennismen, les deux équipes de foot, les chasseurs
sont gardiens en commun de la gerbe de plombs qui a blesse : ils sont responsables
in solidum).
4) La question du transfert de la garde :
C'est le cas du vol, de la conclusion d'un
contrat entraînant dessaisissement de la chose comme le
Dépôt, le bail, le contrat d'entreprise
Il y a une jurisprudence
sophistiquée
De façon générale la Cour de Cassation pose un critère Civ 1ère 9/06/1993 la Cour de Cassation considère que la responsabilité du dommage causé par le fait d'une chose est liée à l'usage et au pouvoir de contrôle de son détenteur, que sauf l'effet de stipulations contraires valables entre les parties, il ne cesse d'en avoir la garde que s'il transmet au nouveau détenteur en même temps que la garde tous les moyens nécessaires pour avoir la pleine garde et le contrôle de la chose. La notion de transfert de garde est une application de la présomption de possession par le propriétaire.
5) L'exonération du gardien :
On insiste sur deux causes : l'acceptation
des risques et la force majeure. En matière d'accidents
de la circulation il y avait une jurisprudence énorme dite des plaques
de verglas : une plaque de verglas est-elle un cas de force majeure ?
Dans la loi de 1985 la cause étrangère
est exclue, le conducteur ne peut jamais invoquer la force majeure.
La faute de la victime est une cause d'exonération qui a posé
d'énormes difficultés à la jurisprudence (un cycliste heurte
un piéton), le piéton choisit la responsabilité du cycliste
du fait de la chose dont il avait la garde. La jurisprudence distingue que l'exonération
du gardien est totale si la faute de la victime épouse les caractères
de la force majeure. A l'inverse si la faute de la victime n'est pas de force
majeure alors il n'y a pas d'exonération possible.
Parenthèse sur l'affaire Desmares
:
Un arrêt du 21/07/1982 Desmares s'est présenté avant la
loi de 1985 : une personne renverse un piéton ivre mais ne parvient pas
à démontrer les caractères de la force majeure, c'est une
faute simple : la Cour de Cassation déclare que s'il n'y a pas force
majeure il n'y a pas exonération du gardien.
Cet arrêt était un arrêt de provocation vis à vis du législateur d'où par la suite la loi de 1985 qui n'admet pas ou presque la faute de la victime. Un nouvel arrêt admet alors que la faute simple exonère partiellement le gardien.
- Le fait du tiers peut permettre d'exonérer
le gardien selon trois hypothèses :
o Le fait du tiers présente les caractères de la force majeure
et il exonère alors totalement le gardien.
o Le fait du tiers n'a pas les caractères de la force majeure mais est
une faute le gardien est responsable et peut se retourner contre la victime.
o Le fait du tiers n'est pas une faute mais est lui même le fait d'une
chose on partage à égalité.
II) Les régimes particuliers :
Ce sont ceux des articles 1385 et 1386 du
Code Civil, certains sont anciens et d'autres plus récents
(ces derniers datent des trente dernières années). Il y a trois
thèmes anciens et trois récents, le dernier est celui de la loi
du 19 Mai 1988 sur les produits défectueux.
A) La responsabilité du fait des animaux :
Il est énoncé dans l'article
1385 du code civil, c'est un système simple qui dérive de l'article
1384
alinéa 1 : " Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en
sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal
a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût
égaré ou échappé ". Les rédacteurs du
code civil n'avaient pas encore la notion de garde tel que nous la connaissons
aujourd'hui, on aurait pu résumer cet article.
Cet article établit une présomption de responsabilité sur
le gardien et ajoute comme responsable le propriétaire de l'animal.
Quelle était l'autorité de cette présomption ? La jurisprudence
majeure date du XIXème, on retrouve cela avec les chiens actuellement
(pitbull
).
La Cour de Cassation considérait la présomption de responsabilité
comme simple, le gardien ou propriétaire pouvait montrer qu'il n'était
pas responsable. En 1885 la jurisprudence a renversé cette solution en
considérant que la présomption de l'article 1385 du code civil
ne cède que devant la démonstration d'un cas fortuit, de faute
majeure ou de faute de la victime. La jurisprudence de 1885 innovait en sortant
cette responsabilité de la faute pour en faire un régime basé
sur le risque.
B) La responsabilité du fait de la ruine des bâtiments :
L'article 1386 du code civil dispose que
" le propriétaire d'un bâtiment est responsable du
dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite
d'un défaut d'entretien ou par le vice de sa construction ". C'est
un régime très spécial, ce n'est pas un régime de
responsabilité du fait des bâtiments mais de la ruine des bâtiments.
La jurisprudence a posé 3 conditions :
- Le dommage doit résulter d'un bâtiment (c'est vaste : ce peut
être un immeuble, un pont, un mur
). N'était pas considéré
comme immeuble : un escalier, une machine incorporée
- Il faut que le dommage résulte de la ruine d'un bâtiment : ce
peut âtre la chute totale ou partielle des matériaux qui composent
le bâtiment : volet, cheminée
On écarte les dommages
dus à un incendie (c'est à part).
- Il convient que la ruine du bâtiment résulte du défaut
d'entretien ou d'un vice de construction.
Remarque : si on avait dit qu'il faut un
défaut d'entretien et rien de plus la portée du texte n'aurait
pas été considérable, on aurait pu en rester à l'article
1382 et présumer la faute. L'ajout du vice de construction est important
car souvent le propriétaire n'est pas le constructeur donc ce vice ne
lui est pas imputable : in a donc un régime fondé sur le risque.
C) Le régime de responsabilité du fait de l'incendie de la chose :
L'article 1384 dans son alinéa 2
dispose que " celui qui détient à un titre quelconque tout
ou partie
de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance
ne sera responsable vis à vis des tiers des dommages provoqués
par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué
à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable
".
L'alinéa 2 de l'article 1384 n'a rien à y faire, il devrait figurer
à la suite de 1382 car c'est un régime de responsabilité
pour faute.
Ex : Il y avait eu un incendie très grave à Bordeaux dans les années 1910, le propriétaire de l'immeuble d'où était originaire l'incendie avait été considéré comme responsable.
Par la suite il y a eût une pression pour faire voter une loi : la loi du 7/11/1992 qui écarte l'article 1382 en cas de dommages causés par l'incendie d'une chose. La jurisprudence a cherché à n'avoir qu'une interprétation stricte car c'est défavorable aux victimes.
On considère qu'il faut un véritable
incendie : une télé qui explose n'est pas un incendie, de même
pour un court-circuit, des étincelles
Cette possibilité
a été constante pendant 1 siècle jusqu'à un arrêt
Civ 2ème 13/02/1991 qui a été répété
ensuite.
La Cour de Cassation considère que l'article 1384 alinéa 2 ne
distinguait pas selon que la cause 1ère de l'incendie a été
ou non déterminée. Il suffit que l'incendie soit naît dans
un immeuble pour que la responsabilité du fait de l'incendie de la chose
échappe à l'article 1382 et aille à 1384 alinéa
2. La même Chambre Civile admet néanmoins de plus en plus la responsabilité
du fait des choses.
D) La responsabilité du fait des accidents de la circulation :
C'est le régime de responsabilité
le plus complexe, il résulte de la loi du 5/07/1985 qui a été
adoptée en France après de nombreuses discussions. Cette loi a
fait suite à l'arrêt Desmares de la Cour de Cassation qui avait
amené la jurisprudence à reconsidérer la prise en compte
de la faute de la victime.
Dans l'affaire Desmares : le gardien était un conducteur qui renversa une personne qui avait commis une faute mais ne revêtant pas les caractères de la force majeure, la Cour de Cassation a décidé que le gardien ne pouvait pas opposer la faute simple : c'était une provocation.
La loi a eu du mal à passer à cause de lobbies : assureurs et constructeurs d'automobiles. Un groupe d'universitaires mené par A. Tunc a proposé une réforme du fait des accidents de la circulation. Cette loi du 5/07/1985 était à l'époque une révolution : ce n'est pas un régime de responsabilité qui est envisagé, elle touche à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. Le problème est un problème d'indemnisation généralisée.
1) Le domaine de l'application :
Nous allons observer cinq points qui permettent de dégager les questions les plus importantes :
a) Les caractères de la loi de 1985 :
- La loi du 5/07/1985 n'est pas un régime
de responsabilité du fait des choses mais un régime
d'indemnisation. Il s'agit de proposer aux victimes des techniques d'indemnisation
qui s'éloignent des règles traditionnelles dans la mesure où
la responsabilité amène à une réparation mais s'intitule
responsabilité car on met l'accent sur le régime juridique (dommage,
faute, lien de causalité). Ici l'accent est mis sur l'indemnisation des
victimes, peu importe le régime.
- Cette loi s'applique en cas d'accident de la circulation c'est à dire
que cela implique un véhicule terrestre à moteur ".
- Ce régime est un régime d'indemnisation autonome, il n'est ni
contractuel ni délictuel dans la mesure où la définition
est négative il vaut mieux dire " ou contractuel ou délictuel
". Peu importe que l'accident soit réalisé entre deux personnes
sans liens contractuels ou avec des liens contractuels dans tous les cas la
loi de 1985 s'applique.
- Ce régime de responsabilité est un régime qui est profondément
déséquilibré. Il associe des victimes et un conducteur,
la loi de 1985 opère une césure importante entre les conducteurs
et les victimes non conducteurs qui subissent. Le déséquilibre
s'effectue en faveur des victimes non conductrices. On cherche à réparer
un autre déséquilibre qui est que normalement le conducteur est
protégé par le véhicule alors que la victime non conducteur
ne serait pas autant protégé. L'indemnisation va peser sur les
assureurs qui ne veulent pas tout payer. Cela laisse un certain malaise dans
la loi de 1985.
b) La loi de 1985 intéresse les véhicules terrestres :
Ils ne sont pas définis dans la loi
de 1985. Les chemins de fer et les tramways ne sont pas
considérés comme des véhicules terrestre à moteur,
avec ces moyens il faut utiliser l'article 1384 alinéa 1 et on peut alors
se voir reprocher sa propre faute. La loi ajoute que sont impliquées
les remorques et semi-remorques, il faudrait d'abord définir ce qu'est
un VTM avant de définir ce que sont ces remorques
Il y a une grande
jurisprudence :
On considère comme VTM : les automobiles, les motos, les camions, les
cyclomoteurs, les tracteurs agricoles, les moissonneuses batteuses, une dameuse
pour piste de ski.
Ne sont pas des VTM : des skis, des remontes pentes, des véhicules électriques
d'un circuit d'auto tamponneuse.
c) Le VTM doit provoquer un accident de la circulation :
Ce qui suppose qu'il doit s'agir d'un accident
or cela ne veut rien dire en droit privé français (pas
de définition) : faut-il voir le résultat d'une faute ou n'est
ce pas nécessaire d'avoir une faute ? La jurisprudence exclue l'application
de la loi en cas de collision volontaire, de violence volontaire à l'origine
d'un accident.
Un accident de la circulation provoqué par une faute intentionnelle échappe
à la loi de 1985 Civ 2ème 30/11/2000 a confirmé cette règle
où un conducteur a été condamné pour dégradation
volontaire au préjudice de la victime. La loi de 1985 a été
exclue.
" de la circulation " la notion
d'accident de la circulation n'est pas définie, on s'est inspiré
de l'article L 211-1 du code des assurances qui dispose qu'il y a une obligation
d'assurance pour pouvoir circuler. Un véhicule pour circuler doit être
assuré donc la jurisprudence a pu définir circulation et accident
de la circulation.
Ainsi peu importe que le véhicule circule sur une voie publique ou privée
(donc on peut avoir accident sur un parking de supermarché, accident
de tracteur dans un champ, 14/01/1999 un tracteur avec bras élévateur
était à l'origine d'un accident alors qu'il s'était renversé
à l'arrêt, il peut y avoir accident de la circulation même
quand le véhicule est en stationnement, cependant un accident sur un
circuit automobile n'est pas un accident de la circulation et par ailleurs un
accident de la circulation n'en est un que s'il se produit sur le territoire
Français, un accident réalisé par un Français à
l'étranger n'est pas un accident de la circulation il y a une convention
de Lahaye du 4/05/1971.
d) La notion d'implication :
Il faut préciser cette notion, La
notion d'implication n'est pas juridique, on aurait pu choisir
participer, causer
c'est cette notion d'implication qui a été
retenue et la doctrine et la jurisprudence ont cherché à définir
et notamment H. Groutel. Cette notion d'implication permet de retenir deux idées
:
- la situation simple : un VTM percute un cycliste, il n'y a aucun doute, il
y a implication deux véhicules se percutent. Idem : Dans le cas ou un
VTM percute un obstacle tout seul il y a bien implication.
- Les difficultés vont commencer soit lorsqu'un véhicule n'est
pas en mouvement soit quand il n'y a pas eût de contact. C'est à
propos de ces deux situations que la notion d'implication va vraiment poser
des difficultés.
Dans le 1er cas : faut-il un véhicule
en mouvement ?
- La Cour de Cassation a tout d'abord admis par 3 arrêts du 21/07/1986
qu'il y a implication d'un véhicule en stationnement pour autant qu'il
y ait perturbation de la circulation (si par exemple le véhicule est
en situation de stationnement irrégulier),
- Il y a eût par suite une opposition : le stationnement irrégulier
est indépendant de la notion de perturbation. Si le véhicule est
régulièrement stationné il n'y a pas perturbation
- Puis modification le 23/03/1994 Civ. 1ère (contrat) 2ème (responsabilité)
3ème (immobilier). La Cour de Cassation a proposé un revirement
de jurisprudence en considérant que le stationnement non perturbateur
n'exclue pas l'implication. La jurisprudence et la doctrine ne veulent pas qu'on
réintègre la faute dans la loi de 1985 car ce n'est pas un régime
basé sur la responsabilité.
Dans le 2ème cas : la notion d'implication
est-elle liée à la notion de contact entre le VTM et la victime
?
Ce sont des hypothèses fréquentes. Ex : un VTM par exemple percute
un obstacle et des débris sont éparpillés, une moto passe
et tombe à cause des débris. La victime peut-elle considérer
que le véhicule est impliqué dans son propre accident ? Si la
réponse est non il n'y a pas d'indemnisation, si oui indemnisation.
Autre hypothèse : un VTM circule sur une route et le VTM qui le précède
fait une manuvre brutale le véhicule qui le suit fait une manuvre
d'évitement et percute un objet, le 1er est-il impliqué ?
Ex : 1/04/1999 un groupe de motocyclistes fait une randonné tout terrain.
L'usage veut que le 1er qui voit un virage le signale par un mouvement de jambe,
il y a une mauvaise interprétation et un télescopage s'en suit.
Les compagnies d'assurance indemnisent et on se demande si on ne peut pas demander
au premier de participer à l'indemnisation car il y aurait eu participation
à la manuvre et mieux le 1er commandait la manuvre. La Cour
de Cassation admet l'implication du 1er motocycliste. Les commentaires ont relevé
la possibilité de plusieurs types d'implication :
- L'implication matérielle d'un véhicule.
- L'implication intellectuelle (et c'est celle ci qui a conduit à l'implication
du 1er motocycliste).
Il en résulte que la notion d'implication
est souple et complexe. Elle est souple car elle se plie à
tous les exemples, la notion d'implication a été souvent retenue.
En 1985 on limitait à une forme de participation mais depuis l'arrêt
Civ. 2ème, 18/03/1998 il y a implication quand il y a intervention à
quelque titre que ce soit dans l'accident. On observe la globalisation de la
notion d'implication qui permet d'envisager tous les types d'implication : mouvement
ou non, contact ou non
on répète toujours dans la jurisprudence
" à quelque titre que ce soit ", ça ne veut pas dire
qu'on implique dans toute hypothèse d'accident.
Ex : un VTM heurte un obstacle qui blesse un piéton, il n'y a pas implication
du véhicule dans l'accident il n'y a pas accident de la circulation,
la victime devra utiliser l'article 1384 al.1 et non la loi de 1985.
Ex : un tracteur circule dans un champ, des étincelles sont produites
par le moteur qui mettent le feu au champ et à un bois : on retient l'implication
du véhicule. Le 21/06 2001 lorsqu'un véhicule brûle dans
un hangar on peut retenir l'implication. Ces questions sont très formatrices.
e) Les victimes sont distinguées selon qu'elles sont conducteurs ou non conducteurs :
Tout dépend du régime qui
va être mis en place, la loi de 1985 est assez large pour envisager
toutes les victimes.
2) Le régime de la loi de 1985 :
a) Le principe d'indemnisation des victimes :
Il y a une distinction selon que les sont
des conducteurs ou non conducteurs mais il y aussi une
autre distinction sur les dommages à réparer qui s'impose. On
parle de dommages corporels mais qu'en est-il des dommages aux biens ?
a) Les dommages causés aux personnes :
La distinction prend tout son intérêt.
i) Les dommages causés à un non conducteur :
La loi de 1985 organise l'indemnisation
de cette victime : piéton, passager, cycliste. Les articles 2
et 3 organisent le régime de la réparation, l'article 2 : quelles
que soient les victimes, elles ne peuvent se voire opposer la force majeure
ou le fait d'un tiers. Article 3 : les victimes sont indemnisées des
dommages sans que puisse leur être opposé leur faute sauf si la
faute est inexcusable. On propose d'appliquer ce régime à deux
situations différentes (alinéa 2 de l'article 3) : les victimes
protégés et les victimes super protégées.
*) Les victimes protégées :
Ce sont les victimes qui ont plus de 16
ans et moins de 70 ans et qui ne souffre pas d'une incapacité supérieure
ou égale à 80%. On ajoute une exception qui repose sur la notion
de faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l'accident.
On cherche une définition large de la faute inexcusable : c'était
une faute lourde, la jurisprudence, elle, cherche à fermer la porte en
retenant une conception extrêmement restrictive. Dans 10 arrêts
de la 2ème Chambre Civile du 20/07/1987. " Est inexcusable la faute
volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison son auteur
à un danger dont il aurait du avoir conscience ". La Cour de Cassation
a réitéré cette définition à deux occasions,
la dernière Cass. Plénière 10/11/1995. Ce que l'on peut
préciser c'est que cette notion répond à des éléments
objectifs et d'autres subjectifs.
Objectifs : on évince du régime de la circulation les asociaux
de la circulation.
Subjectifs : c'est plus difficile, il faut le caractère volontaire de
la faute, une faute consciente. Si on a pas conscience à cause de l'alcool
il y a des difficultés.
**) Victimes super protégées :
C'est l'hypothèse d'une personne de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans ou qui souffre d'une incapacité supérieure à 80%, dans ce cas, la faute inexcusable ne peut même pas lui être reprochée : il y a indemnisation automatique.
ii) Dommages causés à un conducteur :
Ce régime est beaucoup moins accueillant
que celui qui profite aux victimes qui sont des non conducteurs. D'où
la question de définir le conducteur. Est conducteur celui qui conduit
une moto sans tenir le guidon. N'est pas conducteur celui qui pousse son véhicule,
celui qui ouvre sa voiture
Entre la montée et la descente on est
conducteur.
L'article 4 de la loi propose un régime plus limité, plus sévère.
La faute du conducteur peut lui être reproché. On peut toujours
opposer au conducteur sa propre faute et les fautes qui vont être opposés
sont de différentes natures. Ex : se déporter à gauche,
brûler un stop. La jurisprudence tantôt exclue tantôt limite
l'indemnisation. Ex : conduire sous l'emprise de l'alcool ne fait que réduire
l'indemnisation 6/06/2000.
ß) Dommages causés aux biens :
Ils sont réglés par l'article 5 de la loi de 1985 qui prévoit que s'agissant des dommages causés aux biens on retrouve le régime de responsabilité du fait des choses. La faute commise par la victime a pour effet de limiter ou exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subi. Ex : un cycliste commet une faute et a un accident, il sera indemnisé de ses dommages corporels mais pas de tout son préjudice matériel. Une exception apparaît à l'article 5, lorsqu'il s'agit d'appareils ou de fournitures délivrées sur prescription médicale il y a réparation (lunettes, béquilles ).
b) Les techniques d'indemnisation des victimes :
Elles ont été facilitées
par un certain nombre de mécanismes. D'abord par le jeu de l'assurance
obligatoire depuis la loi de 1985 qui permet d'imposer aux assureurs de fournir
aux victimes une offre d'indemnisation, si elle est acceptée elle met
fin au litige. C'est plus cours qu'un procès.
Une fois cette indemnisation réalisée l'assureur d'un conducteur
a remboursé or il peut y avoir plusieurs responsables. Il va s'opérer
un procès, des recours qui permettent d'obtenir des indemnisations entre
assureurs (ce sont des recours entre co-obligés avec 3 hypothèses
:
- Entre co-auteurs fautifs et co-auteurs non fautifs : l'assureur du conducteur
non fautif peut se retourner contre les assurances des conducteurs fautifs pour
obtenir réparation de la dette d'indemnisation qu'il a du payer.
- Entre co-auteurs fautifs : ils se retournent entre eux selon les règles
classiques de la responsabilité civile.
- Entre co-auteurs non fautifs : la jurisprudence considère que c'est
la responsabilité du fait des choses qui s'applique. On répartit
en divisant par le nombre de co-auteurs non fautifs.
E) La responsabilité du fait des produits défectueux :
Ce régime est récent, il résulte
d'une loi du 19/05/1998 qui est la transposition de la directive
Communautaire du 25/07/1985 en matière de responsabilité du fait
des produits défectueux, c'est une directive d'harmonisation. Ce régime
se caractérise par un certain nombre de points : article 1386-1 et suivants.
C'est une responsabilité autonome : la responsabilité qui résulte
de la loi de 1998 ne s'intéresse pas à l'hypothèse d'un
lien contractuel entre la victime et le responsable. Ex : un fabricant de produit
de grande consommation met en circulation un produit (vente à des grossistes
qui vendent à des utilisateurs) qui s'avère défectueux.
Le dommage est subi par le sous-acquéreur de la chose, c'est en principe
un régime de responsabilité contractuel fondé sur l'inobservation
d'une obligation de sécurité. Dans cette hypothèse la responsabilité
type 1386-1 et suivants joue mais le dommage peut être subi par un tiers
qui peut lui aussi engager la responsabilité du fabricant sur 1386-1
qui est un régime ou contractuel ou délictuel.
Ce régime de la loi de 1998 est optionnel
précise l'article 1386-18 du Code Civil. La victime peut
toujours choisir de se placer sous le régime de 1998 ou un autre. Ex
: régime contractuel de l'inobservation ou de responsabilité du
fait des choses. La loi de 1998 contrairement à la loi de 1985 s'ajoute
et ne se substitue pas aux autres régimes/
1) Le champ d'application :
S'agissant des dommages, le dommage est
causé par un produit défectueux. 3 remarques :
- Un produit : en droit civil Français on ne sait pas ce que c'est, c'est
une chose. Selon l'article 1386-2 " Est un produit tout bien meuble même
incorporé dans un immeuble y compris
l'électricité
".
- Défectueux : qu'est ce qu'un produit défectueux ? C'est un produit
qui n'offre pas les garanties de sécurité auxquelles on peut légitimement
s'attendre (1386-4). Il faut que le dommage soit causé par le produit
défectueux. En gros un certain nombre de dommages exclus : les dommages
causés à la chose ou au produit lui même, ne sont visés
que les dommages causés par la chose autre que le produit lui même
(1386-2).
S'agissant des personnes : Le principal
responsable du fait des produits défectueux est le
producteur ou assimilé (fournisseur, importateur). Le producteur est
le fabricant du produit fini ou d'une de ses composantes. Est assimilé
à un producteur toute personne qui participe à la distribution
ou à la circulation du produit (loueur, vendeur, entrepreneur
).
2) La mise en uvre du régime :
Elle repose sur deux grandes questions :
- Une question de délai : l'article 1386-16 et 17 prévoit des
délais pour agir, plus exactement deux délais :
o un de prescription classique (3 ans à compter de la date où
elle a eu connaissance du dommage). On peut toujours pas agir sur un autre régime.
o un délai d'extinction du régime de responsabilité lui
même. Il cesse de produire effet après un délai de 10 ans
qui court à compter de la date de mise en circulation du produit et ce
peu importe les contrats qui suivent. L'acheteur peut avoir un délai
réduit.
La question des éventuelles cause
d'exonération : le producteur peut-il s'exonérer ? Les
possibilités sont incluses dans les article 1386-10 à 15.
Parlons de l'exonération pour risque de développement 1386-11
4èmement " que l'Etat des connaissances scientifiques et techniques,
au moment où il a mis le produit en circulation n'a pas permis de déceler
l'existence du défaut ". Le producteur peut s'exonérer du
fait des risques dits de développement c'est à dire si au moment
de la mise en circulation l'Etat des connaissances scientifiques et techniques
n'était pas suffisant pour déceler le vice. Dès que l'état
des connaissances est suffisant l'exonération n'est plus effective.
Paragraphe II : La responsabilité délictuelle du fait d'autrui :
Il s'est toujours agi en la matière
d'étudier des régimes spéciaux du fait d'autrui et notamment
la responsabilité des parents du fait des enfants, la responsabilité
des employeurs du fait de leurs commettants et la responsabilité de l'administration
du fait de ses agents.
La question qui ne s'est pas posée pendant 190 ans est celle de savoir
si avant les régimes spéciaux du fait d'autrui il y avait un régime
général. Aujourd'hui il y en a un qui est en cours d'élaboration
par la jurisprudence.
I) Le mécanisme général de responsabilité du fait d'autrui :
Ce régime général va être vu en 4 points.
1) L'affirmation du régime général de responsabilité du fait d'autrui :
Un tel régime n'est jamais apparu
opportun ni à la jurisprudence, ni au législateur, ni à
la doctrine.
La doctrine c'est surtout celle du début du XXème Siècle
avec H. Mazeaud et Josserand. Le premier y était hostile mais le régime
était-il pour autant impossible ? Non.
Pourquoi ne pas admettre un tel régime ex : " on est responsable
des personnes dont on doit répondre " ? Il y a une différence
capitale : on ne peut pas transposer des règles du code civil sans réfléchir.
La responsabilité du fait des choses est née du fait d'un besoin
social (le machinisme) réparation de risques nouveaux.
Face aux nouveaux risques et dommages il faut un nouveau régime qui passe par une loi mais à l'époque c'est la jurisprudence qui l'a fourni (remarque : compétition entre la jurisprudence et la loi). A-t-on besoin d'un outil voisin en matière de responsabilité du fait d'autrui ? S'agissant des principaux risques causés par une personne et dont une autre pouvait avoir à répondre il y avait des réponses (Les patrons sont responsables du fait de leurs employés, les parents des enfants mineurs).
On disait à l'époque qu'il
n'y avait pas besoin d'un autre régime, pour le reste il fallait se diriger
vers la responsabilité pour faute.
La situation a changée, des situations nouvelles sont apparues autour
du traitement social du handicap et de la petite délinquance des années
1960. Ex : un handicapé cause un dommage alors qu'il est dans un centre
spécialisé. Qui est responsable ? Il n'y avait pas de régime
spécial. Les régimes existant ne couvraient pas d'où l'affirmation
en doctrine de l'opportunité de reconnaître une force normative
à l'article 1384 al.1 " personnes dont on doit répondre ".
2) Applications du régime général de la responsabilité du fait d'autrui :
L'arrêt fondateur est l'arrêt
Blieck qui répond au fondement de l'affirmation du régime. Un
handicapé mental placé dans un centre a mis le feu à une
forêt qui appartenait à M. et Mme Blieck, ces derniers engagent
alors une action en responsabilité : mais contre qui ?
- L'enfant ? C'est possible mais c'est idiot il n'a pas d'argent et il y a une
personne plus efficace.
- Le centre ? La Cour d'Appel condamne le centre qui forme un pourvoi qui est
traité par l'assemblée plénière de la Cour de Cassation
(ce qui prouve l'importance). 29/3/1991 le pourvoi est rejeté en retenant
la solution de la Cour d'Appel " l'association avait acceptée la
charge de contrôler et d'organiser à titre permanent la vie de
ce handicapé ". Un tiers avait la charge de l'organisation et du
contrôle de la vie du tiers qui était auteur matériel.
On s'est demandé si cette situation
n'allait pas tomber en désuétude jusqu'à deux arrêts
du
22/05/1995 sur des Matchs de Rugby. Un joueur blessé engage une action
contre le club des joueurs qui l'ont blessé. La Cour d'Appel reçoit
les demandes et la Cour de Cassation confirme en rejetant le pourvoi du club
des joueurs responsables. L'association sportive a pour but d'organiser et de
contrôler l'activité des membres. Cette solution est redoutable,
c'est une confirmation de l'arrêt Blieck.
Le 26/03/1997 un arrêt confirme encore la solution la Cour de Cassation
reconnaît la responsabilité d'un centre d'éducation qui
héberge des enfants mineurs. Les juridictions pénales peuvent
assurer l'indemnisation des dommages, la Cour d'Assise reconnaît que le
centre était responsable des faits des membres.
Chaque fois qu'une personne peut organiser
et contrôler l'activité d'une personne elle en est responsable
de ses actes. Cela pose des difficultés :
- Ce régime est-il vraiment général ? Il fonctionne lorsque
les régimes spéciaux ne s'appliquent pas. Le régime de
responsabilité de l'article 1384 al. 1 joue-t-il ce rôle ? Non.
Ex : le régime de responsabilité des parents du fait des enfants ne s'applique pas aux grands parents qui gardent les petits-enfants, peut-on utiliser l'article 1384 alinéa 1 au lieu de 1384 alinéa 4 ? Non répond la Cour de Cassation le 22/01/1995 on ne peut pas utiliser ces fondements.
Ex2 : un tuteur est-il responsable du fait
de son pupille ? Non disait la Cour de Cassation le
25/02/1998 Oui a répondu la Chambre Criminelle le 28/03/2000
3) Les fondements de la responsabilité du fait d'autrui :
Le 1er est le souci de protéger les
victimes de dommages. Nous vivons dans une société
d'indemnisation, il faut indemniser même s'il n'y a pas de régime
spécial. Les fautifs doivent aussi être protégés
(mineurs, handicapés
).
Le 2ème : la responsabilité en la matière est peut être
moins un fait personnel qu'un fait d'autrui. En matière de responsabilité
des parents la responsabilité a été à l'origine
un devoir d'éducation. On observe une autorité qui a la forme
d'un devoir d'où l'idée selon laquelle en cas de dommage causés
par les enfants les parents assumaient une présomption de mauvaise surveillance.
Puisqu'ils devaient surveiller et qu'il y a eu dommage c'est qu'ils ont mal
surveillés, c'est une erreur, on rattache ce régime de responsabilité
à la responsabilité pour faute. En réalité la jurisprudence
ne se fonde pas sur une présomption de faute mais de responsabilité
(objective), le centre est automatiquement responsable dès que les critères
sont responsables.
Il y a 3 hypothèses en matière
de responsabilité :
- La responsabilité pour faute prouvée : c'est l'article 1382,
la victime doit prouver la faute.
- La présomption de faute : la victime n'a pas à prouver la faute,
il suffit de prouver le dommage, l'auteur n'a plus qu'à prouver qu'il
n'a pas commis de faute.
- Présomption de responsabilité : on ne s'intéresse plus
à la faute dès qu'il y a un dommage on engage la responsabilité,
l'auteur ne peut s'exonérer que par la force majeure.
Ici nous sommes dans le 3ème cas comme pour la responsabilité du fait des choses. On hésite pas à reconnaître une telle responsabilité car derrière la responsabilité on discerne les assurances qui vont permettre d'indemniser. On doit trouver quelqu'un qui puisse payer : on trouve un assuré et on assigne son assureur.
4) Les caractères de la responsabilité du fait d'autrui :
Ils reposent d'abord sur l'automaticité
du fait d'autrui. Dans tous les cas visés par la loi ou la
Jurisprudence le seul fait que la personne dont on doit répondre ait
causé un dommage engage automatiquement la responsabilité de la
personne qui a la garde, le contrôle. C'est un régime de responsabilité
automatique.
C'est un régime de responsabilité qui se superpose à la responsabilité de l'auteur premier du dommage. La victime pourrait engager la responsabilité de l'auteur premier mais en réalité chaque régime organise une technique de substitution de responsabilité (enfant à parent), ce qui signifie en retour que le garant, le responsable final aura un recours contre l'auteur premier du dommage à moins que ce recours ne soit exclu ex : administration du fait de ses agents.
II) Les régimes spéciaux
de responsabilité du fait d'autrui :
A) La responsabilité des parents du fait de leurs enfants :
C'est un régime de responsabilité
que l'on a déjà étudié, il est fondé sur
l'autorité dont disposent les parents sur leurs enfants. Ce régime
a connu une très forte évolution ces dernières années.
Ce régime est fondé sur l'autorité parentale si elle n'a
pas été retirée ; on se base sur le lien juridique et non
naturel.
Pour cette raison on considérait traditionnellement (jusqu'en 1997) que
ce régime était fondé sur une présomption de faute
: les parents ont un devoir de surveillance et d'éducation donc on considérait
que si l'enfant commettait un dommage c'est que les parents avaient manqués
à leurs devoirs (d'où faute
). Cette présomption cédait
devant la preuve contraire : les parents devaient démontrer qu'ils n'avaient
commis aucune faute de surveillance ou d'éducation. En 1997 le 19/02/1997
la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a considéré
(arrêt Bertrand) " que seule la force majeure ou la faute de la victime
". La responsabilité des parents est un mécanisme de responsabilité
de plein droit objectif qui ne cède que devant la cause étrangère.
Cette évolution s'inscrit dans une évolution sociologique : on
constate deux phénomènes :
- Des enfants ne sont plus surveillés ou éduqués et par
conséquent fonder la responsabilité sur le devoir de surveillance
ou d'éducation des parents n'a pas de sens.
- Les parents sont systématiquement assurés. On recourt donc systématiquement
à leur responsabilité pour faire jouer l'assurance.
1) Les conditions de la responsabilité des pères et mères :
Ces conditions reposent sur plusieurs points :
a) Il faut repérer une cause de responsabilité du mineur :
Il faut qu'un mineur ait commis un fait
qui a causé un dommage à la victime et qu'il y ait un lien (c'est
un phénomène de responsabilité personnelle du mineur).
Cette responsabilité personnelle du mineur peut être l'une quelconque
des responsabilités que nous avons déjà vu :
- responsabilité pour faute
- du fait des choses (hypothèse des arrêts d'assemblée plénière
du 9/05/1984 : l'enfant cause un préjudice sans commettre de faute)
- Ou plus ennuyeux 10/05/2001 Civ. 1ère : dans un collège privé
un enfant est blessé alors qu'il joue dans la Cour. Les parents engagent
la responsabilité de l'école privée laquelle oppose la
faute de la victime, au delà des faits l'arrêt admet que la responsabilité
de plein droit encouru par les pères et mères n'est pas subordonnée
à l'existence d'une faute de l'enfant. Nous ne nous situons pas dans
la responsabilité du fait des choses, cet arrêt permet de prévoir
une extension considérable de ce mode de responsabilité.
b) Il faut que l'enfant soit mineur :
La responsabilité automatique des parents cesse à la majorité de l'enfant. Si une personne cause à autrui un dommage alors qu'elle est majeure on peut engager la responsabilité des parents mais pas sur l'article 1384 alinéa 4 ou alinéa 7 mais sur la faute des parents. Cette responsabilité cesse aussi en cas d'émancipation.
c) Observation de la situation des parents :
La responsabilité des parents est
liée à l'exercice de l'autorité parentale. Dans la majorité
des cas
il y a un exercice en commun de l'autorité parentale donc les parents
sont solidairement responsables (loi du 4/01/1970 qui a réformé
les règles d'incapacité, avant seule la responsabilité
du père était engagée).
Lorsqu'au contraire un seul des parents a l'autorité parentale (par exemple
parce que les parents ont divorcé et que l'autorité a été
attribuée à une seule
) seul le parent titulaire de l'autorité
parental engage sa responsabilité automatique, l'autre parent n'est pas
automatiquement responsable il faudra, pour lui, engager sa responsabilité
personnelle. C'est un problème d'actualité avec les familles recomposées
ou monoparentales.
d) Il faut que l'enfant vive chez ses parents :
C'est l'exigence de cohabitation. C'est
une condition qui résulte du fondement ancien du régime de responsabilité
selon lequel les parents assument un devoir de surveillance. Afin de pouvoir
assure ce devoir l faut que les enfants soient avec les parents d'où
la nécessité de cohabitation. On déduit donc que la responsabilité
cesse lorsque cesse la cohabitation.
Lorsque l'enfant est par exemple placé en colonie et cause un dommage
c'est un problème l'association dispose du pouvoir d'organiser et de
contrôler l'activité des enfants donc elle est responsable. En
revanche chez les grands parents la responsabilité des parents cesse
mais celle des grands parents n'est pas envisageable : il y a de nombreux problèmes.
2) Effets de la responsabilité des parents :
C'est la grande nouveauté de l'arrêt
Bertrand, la responsabilité des parents est automatique et de
plein droit si on constate que les quatre conditions sont réunies. Les
parents ne peuvent invoquer pour s'exonérer que l'un des cas de cause
étrangère : faute majeure, fait du tiers, du prince, faute de
la victime
La responsabilité des parents pose la question de savoir
si elle est définitive ou provisoire ? C'est un peu des deux : les deux
parents sont solidairement responsables, ils sont donc tout deux actionnés
ou seulement un seul (qui peut alors se retourner vers le conjoint pour obtenir
la moitié de l'indemnisation du tiers).
Les parents peuvent-ils se retourner contre les enfants ? Oui car la responsabilité
n'est que provisoire, de garantie. C'est généralement exclu des
polices d'assurance mais l'hypothèse reste envisageable.
B) La responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis :
Historiquement c'était très
utile en 1804. Il y avait beaucoup d'apprentis très jeunes. Le maître
se
substituait aux parents dans le devoir d'éducation et de surveillance.
Tout ceci a largement changé car l'apprentissage n'est plus un statut
mais un contrat, le régime de responsabilité est tout de même
demeuré dans l'article 1384 alinéa 6 du Code Civil. Formellement
le responsable demeure fondé sur une présomption de faute mais
on attend une décision de la Cour de Cassation qui transposera la solution
de l'arrêt Bertrand (car on a calqué le régime de responsabilité
du fait des parents).
La jurisprudence en la matière est rare car le contrat d'apprentissage
est dans le code du travail donc on utilise le régime des accidents du
travail ou celui des employeurs du fait de leurs salariés.
C) La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés :
C'est le 3ème régime spécial.
Il est extrêmement important en pratique. C'est l'idée du XIXème
qui
se fonde sur les règles de la responsabilité et les règles
du contrat de travail (c'est un contrat par lequel l'employeur s'oblige à
fournir à l'employé un travail et un salaire et l'employé
lui s'oblige à effectuer le travail. Si on se limite à cette définition
on a un contrat d'entreprise, pour avoir un vrai contrat de travail il faut
rajouter un lien de subordination qui fait qu'une personne (l'employeur) devient
titulaire d'une autorité sur une autre. On retrouve le régime
commun de l'autorité d'une personne sur une autre.
Cette responsabilité dépasse largement le contrat de travail.
Ce régime est de responsabilité objective de sorte que dès
que les conditions sont réunies la responsabilité du commettant
est automatiquement engagée, il supporte une présomption de responsabilité.
Pour examiner la responsabilité des commettants on va voir plusieurs
éléments :
1) Les conditions :
a) Il faut identifier un rapport de commettant à préposé
:
Le critère en la matière est un critère d'autorité. Le préposé sera celui qui est soumis à cette autorité. C'est l'hypothèse classique du salarié soumis à l'employeur. La jurisprudence propose une distinction entre préposé permanent et occasionnel.
Le préposé permanent est
celui qui est placé dans une situation d'autorité qui résulte
d'un lien juridique (ex : contrat de travail dans 99% des cas). La jurisprudence
reconnaît une telle relation d'autorité dans le contrat de mandat
Ex : agents généraux d'assurance liés aux compagnies d'assurance
par un mandat. Ces agents n'ont aucune indépendance réelle dans
l'exécution de leur mission (L 511-1 du code des assurances). En revanche
la situation est plus complexe face à un contrat d'entreprise, le contrat
d'entreprise ressemble trait pour trait au contrat de travail (le maître
d'ouvrage confit à l'entrepreneur le soin de réaliser un ouvrage
moyennant rémunération).
Si on démontre que le contrat d'entreprise trahi un lien de subordination
on tombe dans un contrat de travail ex : chauffeur de taxis. Cette relation
est factuelle, il suffit de démontrer l'autorité. Un cas plus
complexe est celui des petits boulots en été via une société
d'intérim, cet employeur va par un contrat placer un salarié dans
une entreprise, dans cet hypothèse qui est responsable du préposé
? Est-ce l'employeur juridique c'est à dire la société
d'intérim ou la société qui utilise l'intérimaire
? Il faut pouvoir donner des ordres.
Le préposé occasionnel c'est celui qui se place dans une situation d'autorité mais sans que cela résulte d'un rapport juridique, la personne se place sous l'autorité de fait (ex : rapports familiaux ou amicaux) on cherche à repérer qui est le chef d'équipe et cette personne devient le commettant et les autres les préposés. Ex 2 : Une personne effectue un travail chez une autre ou équipe de militants qui colle des affiches ils sont sous l'autorité du chef d'équipe qui est responsable des faits du préposé occasionnel, cela permet de repérer le plus grand responsable et le mieux assuré afin de substituer sa responsabilité à celle des préposés occasionnels.
b) Il faut identifier une hypothèse de responsabilité personnelle du préposé :
On n'est pas dans la même situation
qu'avec les parents car tout fait dommageable du préposé
n'engage pas automatiquement la responsabilité du commettant. La responsabilité
du commettant est une responsabilité accessoire, occasionnelle.
Observation 1 : Le préposé ne peut pas être le gardien d'une
chose. Le préposé n'a pas l'usage la direction et le contrôle
de la chose, c'est le commettant. Préposé et gardien sont deux
notions incompatibles.
Observation 2 : La responsabilité des commettants du fait des préposés
est exclue lorsque le préposé cause un dommage à un client
du commettant.
Observation 3 : Le salarié commet une faute de service mais en respectant
la mission qui lui est confiée, cet employé / préposé
n'a pas commis de faute c'est donc la responsabilité directe de l'employeur
qui est engagée.
Il ne reste plus que la responsabilité pour faute ou imprudence mais encore faut-il pour engager la responsabilité du commettant que :
c) Il faut que la faute soit commise dans l'exercice des fonctions :
Le salarié est sous l'autorité
de l'employeur pendant le temps d'exécution du contrat de travail. Le
temps est faible, donc la possibilité d'engager la responsabilité
aussi. C'est plus complexe, certains sont toujours sous l'autorité même
sans être au poste de travail. Il faut que la faute soit commise dans
l'exercice des fonctions : tout est un problème de frontière,
de limites. Qu'en est-il de la faute hors fonction (abus de fonction). Qu'est
ce qu'un abus de fonction ? Il y a une grande controverse avec deux conceptions
:
- Une conception large des fonctions et de l'engagement de la responsabilité.
Il y a faute selon cette vision chaque fois que le préposé a commis
une faute à l'occasion de ses fonctions Ex : une personne dispose pour
l'exercice de ses fonctions d'un véhicule, il cause un accident alors
qu'il se sert d'un véhicule pour rendre un service hors du travail, l'employeur
est-il responsable ? Oui dit la conception large, il y a une certaine complicité
par la remise de moyens.
- Conception étroite : le salarié ne commet une faute dans l'exercice
de ses fonctions que pendant les heures de travail, en dehors il y a abus de
fonction.
Il faut choisir, il faut trancher. A la
cour de Cassation les Chambres Civiles et la Chambre
Criminelle s'opposent, les premières reconnaissent la conception étroite
alors que la deuxième reconnaît la conception large, et cela malgré
de nombreux arrêts de l'assemblée plénière qui elle
reconnaît la conception étroite :
- Ass. Plèn. 10/06/1977 " le commettant n'est pas responsable du
dommage causé par le préposé qui utilise à des fins
personnelles sans autorisation un véhicule hors fonction ".
- La Chambre Criminelle n'en tient pas compte.
- Nouvel arrêt le 17/06/1983 de l'Assemblée Plénière.
- La chambre criminelle résiste encore
- Un nouvel arrêt de l'assemblée plénière intervient
le 15/11/1985 à propos d'une société de surveillance une
fois de plus l'assemblée reconnaît la conception étroite
- Encore un arrêt en 1988 sur un agent d'assurance qui détournait
de l'argent et encore un dernier en 2001 le 14/12.
- Le débat n'est toujours pas clos entre les deux conceptions.
2) Les effets de la responsabilité des commettants du fait des préposés :
C'est une responsabilité automatique
fondée sur une présomption de responsabilité, mais cette
présomption est irréfragable, l'employeur ne peut pas s'exonérer,
cependant il dispose d'un recours contre l'employé via une action récursoire
qu'il pourra exercer avec une limite lorsque la faute observée résulte
d'un ordre de son commettant (faute caractérisée).
D) Responsabilité de l'administration du fait de ses agents :
La fonction publique fait souvent l'objet
de régimes particuliers, c'est ici le cas. La responsabilité
de l'administration obéit aux règles du droit administratif mais
surtout c'est un régime dans lequel l'administration a une dette définitive
de réparation, elle ne peut pas se retourner contre ses agents. On distingue
trois situations :
- La faute de service : l'administration est responsable sans aucune possibilité
de recours contre le préposé.
- L'hypothèse d'une faute détachable du service : l'agent public
effectue un acte qui sort de ses attributions ou alors d'une extrême gravité.
Dans cette hypothèse la responsabilité du fonctionnaire est engagée
et pas celle de l'administration.
- La faute personnelle dans le service : c'est une faute commise avec les moyens
mis à sa disposition par l'administration. L'administration engage sa
responsabilité et dispose d'un recours contre le fonctionnaire.
Le régime de la responsabilité de l'administration ressemble à celui du commettant.
E) Responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves :
Les instituteurs sont responsables de leurs
élèves. Au départ ce régime était calqué
sur la
responsabilité des artisans du fait des apprentis. Les instituteurs étaient
responsables de toutes les fautes, il y a eu un affaiblissement car une loi
de 1937 a modifié ce régime, les instituteurs ne sont responsables
que de leur faute prouvée. Il faut démontrer la responsabilité
de l'instituteur. C'est limité aux instituteurs.