Section II : Le résultat : la créance de réparation :

L'idée est d'obtenir la réparation intégrale du préjudice, c'est à dire de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvé si le dommage ne s'était pas produit : c'est la justification du principe de réparation intégrale. Cette remise en l'état antérieur est souvent impossible mais pour la Cour de Cassation c'est un but vers lequel les juridictions du fond doivent tendre. Les juges ont une large capacité d'interprétation du montant. Il y a certaines juridictions qui ont des réputations différentes pour les Dommages Intérêts.

I) Les modes de réparation :

Le principe est que la réparation se fait en nature. En pratique ce mode de réparation en nature peut rarement être mis en œuvre donc c'est le mode de réparation par équivalence qui joue le plus souvent : on alloue des dommages et intérêts.
La réparation en nature est rare car les conditions de cette réparation sont rares. Ex de réparation en nature : cessation de telle ou telle pratique an matière de concurrence déloyale. Ex 2 : la publication d'un texte, d'un acte de repentance, d'un jugement, l'obligation d'un droit de réponse…
Le juge s'octroie la liberté de choisir entre réparation en nature ou équivalence. On les verse sous la forme d'un capital, d'une rente (réparation des dommages corporels).

II) La fixation de la dette de réparation par le juge :
A) La question de l'évaluation du préjudice :

A quelle date va-t-on évaluer le préjudice ? Autrefois la logique était d'évaluer au jour où le préjudice avait été subi. Cela na posait aucun problème du fait des règles monétaires de l'époque : le nominalisme monétaire. A tout moment 1 franc valait 1 franc.
En Octobre 1929 avec le crash boursier on se rend compte que l'inflation peut entraîner la dépréciation monétaire, on est donc passé au système des dettes de valeur. On calculera le préjudice sur les mêmes critères mais on évalue le préjudice à une autre date : le jour de l'engagement de l'action ou date de l'issue du procès.
C'est cette solution qui est admise en jurisprudence. L'évaluation du préjudice se fait au jour du jugement. Le juge évalue le préjudice au moment où le préjudice est réparé. Le juge peut prendre en compte des éléments nouveaux, par exemple des aggravations du préjudice ce qui est fréquent en matière de dommages corporels.

B) La question de l'indexation de l'indemnisation :

Une fois que le préjudice est évalué, la dette de réparation n'est pas encore payée. Entre la fixation et le paiement de la dette des choses peuvent survenir donc le juge peut fixer des intérêts de retard ou proposer des techniques d'indexation notamment pour les rentes.

C) La question de la méthode d'évaluation retenue par les juges :


Parfois on ne peut pas démontrer exactement le montant du préjudice subi donc on donne des valeurs approximatives. Il y a différents situations types pour aider à réduire ces approximations :

- Pour l'atteinte à un bien : l'application du principe de réparation intégrale fait que la réparation ne pourra pas excéder la valeur de remplacement de la chose (ex : si le coût de la réparation d'une voiture dépasse la côte argus de ce véhicule alors l'assureur n'effectue pas la réparation), la valeur de remplacement ne sera possible qu'à la condition qu'un remplacement à l'identique soit possible. Pour éviter l'enrichissement de la victime on applique un coefficient de vétusté. On prononce une créance de réparation égale à la valeur de remplacement.

- Pour les préjudice corporels : il est très difficile de proposer des modèles de réparation : les assureurs proposent des grilles ; certains juges utilisent ces grilles mais c'est interdit en vertu de l'article 5 du Code Civil qui prohibe les arrêts de règlement. On utilise des éléments accessoires : aide d'une tierce personne.

- Pour les pertes de revenus : c'est compliqué il est difficile de chiffre pour les revenus va-t-on se baser sur la feuille d'impôts ? Ex : Arrêt de Janvier 2002. Une personne demande la réparation d'un préjudice matériel : des pertes de revenus. Problème les revenus provenaient de travail au noir. La Cour de Cassation considère qu'on demande réparation d'un dommage illégitime, ce dommage ne peut pas être réparé.

- La réparation du préjudice moral : par hypothèse on peut faire tout et n'importe quoi : les juges sont libres.